Chambre commerciale, 3 novembre 2009 — 08-19.312

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, la société Stasia et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 2004, M. X..., qui détenait 99, 80 % du capital de la société Stasia, a cédé les 1 275 actions représentant 51 % du capital de cette société à la société

Y...

finances, dirigée par M. Y... ; que se plaignant de l'inexécution par la société Y... finances des engagements contractuels qu'elle avait pris dans le contrat de cession, M. X... l'a assignée, ainsi que la société Stasia et M. Y..., en résolution de ce contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société Y... finances n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, dire n'y avoir lieu à résolution de l'acte de cession et rejeter la demande en dommages-intérêts de M. X... dirigée contre la société Y... finances, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5. 3 du contrat de cession est ainsi libellé : " le cédant et le cessionnaire s'engagent, chacun pour ce qui les concerne, à compter de la date de la signature des présentes à ce que toutes les réserves foncières soient acquises pour moitié par M. X... et pour moitié par M. Y... ou toute société qu'ils se substitueraient ", retient que les promesses de vente versées aux débats ont été conclues entre divers propriétaires et M. Y... à titre personnel, et que la société Y... finances, seule obligée en sa qualité de cessionnaire, n'était partie à aucune des promesses de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5. 3 du contrat de cession et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que confirmant le jugement, il a mis hors de cause la société Stasia et M. Y..., l'arrêt rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Y... finances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la résolution de l'acte de cession et à la condamnation de la SAS Y... FINANCES au paiement de la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice ;

Aux motifs que « Sur la résolution de la convention et ses incidences En vertu de l'article 1184 du code civil la résolution d'une convention est subordonnée à l'existence de manquements présentant un degré de gravité suffisant. Aucun des griefs invoqués par M. Eric X... ne peut être retenu à l'encontre de la SAS Y... FINANCE. Aucune clause de la convention ne garantissait à M. Eric X... un poste de dirigeant et un salaire de 11. 000 par mois.

La liste des annexes figurant à l'article 2 de l'acte comportait seulement une annexe 3 intitulée " engagement de rémunération de la fonction de président ". Mais l'intéressé a démissionné de ses fonctions de président de STASIA en novembre 2004. Et il a été révoqué de celles de président des SAS SABLIERES BENAC et SAS BETON X... en décembre 2004 selon les conditions et modalités prévues aux statuts.

Les situations intermédiaires au 31 juillet 2004 visées à l'article 5. 2 de la convention ont bien été établies par la SAS Y... FINANCE et attestées par le cabinet SECAR ainsi qu'il résulte clairement du rapport d'expertise de M. A... (pages 11 à 14) dont elles constituent l'annexe.

Assumant à l'époque la présidence de la SAS STASIA et de ses deux filiales, M. Eric X... a très vraisemblablement eu connaissance de ces documents qu'il n'a d'ailleurs jamais réclamés, comme le révèle la lecture des correspondances échangées qui n'y font jamais allusion elles étaient jointes aux dossiers de financement soumis aux cinq banques (BDPME, CIC BORDELAISE, CREDIT AGRICOLE, CREDIT COOPERATIF, SOCIETE GENERALE) auprès desquelles une demande de prêt a été formulée le 27 octobre 2004 au nom et pour le compte de la SAS STASIA dans un courrier du 25 novembre 2004 la SA BANQUE TOFINSO indiquait " avoir reçu dans le cadre d'un projet de mise en place d'un crédit de con