Chambre sociale, 5 novembre 2009 — 08-41.509

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'envisageant de fermer son établissement de Lavancia pour des raisons économiques, la société Ercé plasturgie, dépendant du groupe Ercé, a présenté un plan social au comité d'entreprise, réuni les 8 et 29 janvier et 19 février 2002 ; que des salariés licenciés pour motif économique le 18 mars 2002 ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages intérêts au titre d'un licenciement nul, et de primes de treizième mois versées en vertu d'un usage et supprimées en 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les licenciements étaient atteints de nullité et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que la dernière version du plan social doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la première mouture du plan social ne comportait pas d'indication du nombre des emplois disponibles, il ressortait de différents documents postérieurs (PV des réunions du comité d'entreprise des 8 janvier 2002, 29 janvier 2002, 12 février 2002 ; affichage du 8 février 2002 ; récapitulatif des dispositions du plan social adressé à la direction du travail le 19 février 2002) que la liste des emplois disponibles avait ultérieurement été jointe au plan social ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le plan, dans sa dernière version, n'avait pas précisé le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321 4 1 ancien du code du travail, devenu les articles L. 1233 61 et L. 1233 62 nouveaux du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, si la première mouture du plan social ne comportait pas d'indication du nombre des emplois disponibles pour un reclassement, comme l'a relevé la cour d'appel, il ressortait des documents postérieurs, et notamment du récapitulatif des dispositions du plan social adressé à la direction du travail le 19 février 2002, que la liste des emplois disponibles dans l'entreprise faisant mention du nombre, de la nature et de la localisation de ces emplois, avait ensuite été annexée au plan social ; que si la cour d'appel a estimé qu'elle se prononçait au regard de la dernière version du plan social, elle a dénaturé les documents soumis à son analyse, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que si le plan social présenté aux représentants du personnel peut être amélioré au cours de la procédure de consultation, il doit dès l'origine comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et indiquer à cette fin le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour assurer un reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe ;

Et attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a constaté qu'au moment de sa présentation au comité d'entreprise, le plan social ne précisait pas le nombre des postes disponibles pour des reclassements et qu'il ne donnait que des informations générales sur les caractéristiques des emplois qui seraient proposés, en a exactement déduit qu'il ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence la procédure de licenciement et les licenciements étaient atteints de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les règles régissant la dénonciation des usages, ensemble les articles L. 2314 5 et R. 2314 27 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires au titre d'un treizième mois, l'arrêt retient que l'organisation des élections des délégués du personnel en mars 1994 a conduit à l'établissement d'un procès verbal de carence ; que l'article L. 423 18 du code du travail obligeant le chef d'entreprise à inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, il y a lieu de constater que la société Ercé ne conteste pas le défaut d'invitation et en tout cas n'en démontre pas la réalité ; qu'il s'en suit que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès verbal de carence est irrégulière, en conséquence de quoi la dénonciation de l'usage est elle même irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi alors que, si l'employeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation régulière d'un usage lorsqu'il n'a pas organisé les élections nécessaires à la désignation des représentants du personnel, il n'incombe pas au juge saisi d'une demande fondée sur un usage dénoncé par l'employeur de se prononcer sur la validité du processus électoral mis en oeuvre et clos par l'établissement d'un procès verbal de carence, dès lors que ce procès verbal n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compt