Chambre sociale, 5 novembre 2009 — 08-43.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 2008) et les productions, que M. X..., engagé en qualité de voyageur représentant placier le 24 juin 1990 par la société Dasras et fils et promu directeur commercial le 1er mars 2000, a été licencié pour motif économique le 3 juin 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse de nature économique et de le débouter de ses demandes d'indemnités en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché ; que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalité des difficultés économiques ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par des difficultés économiques aux motifs que la société avait connu une simple baisse du chiffre d'affaires l'année 2005, une baisse de ses commandes en 2006 ainsi qu'une simple baisse du chiffre d'affaires pour cette même année, la cour d'appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi la baisse du chiffre d'affaires et des commandes était de nature à mettre péril la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que n'a pas de cause économique réelle et sérieuse le licenciement justifié par le simple fait de procéder à des économies par la suppression d'un salaire trop important ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était justifié par le fait que la charge salariale globale annuelle que représentait le salarié devait nécessairement être supprimée (et non simplement réduite), sans expliquer en quoi cette suppression était justifiée par les situation économique en cause et en quoi elle devait permettre de préserver la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale et violé lesdites dispositions ;

4°/ que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement du salarié est impossible ; que dans le cadre de l'obligation de reclassement, l'employeur a l'obligation de rechercher et de proposer au salarié les emplois disponibles dans l'entreprise avant la notification de son licenciement économique ; qu'en affirmant que la société avait respecté son obligation de reclassement aux motifs qu'aucun texte n'impose à l'employeur de créer de nouveau poste afin de reclasser le salarié ou de l'affecter à un poste déjà pourvu, sans rechercher si des recherches de reclassement avaient été faites, alors surtout qu'elle constatait que des postes avaient été envisagés par l'employeur et non proposés au salarié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

5°/ qu'en affirmant que de toute manière il ressortait de la lettre de licenciement que la société avait "envisagé de lui proposer un poste en qualité de VRP", alors que la proposition de reclassement doit nécessairement intervenir avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement étaient réelles et justifiaient la suppression du poste de l'intéréssé et retenu qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence de ses demandes d'indemnités en réparation des préjudices causé par ce licenciement et les conditions dans lesquelles il a été prononcé

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents a la personne du salarie résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutives notamment a des difficultés économiques ou a des mutations technologiques ; En outre s'il résulte de l'article L 1233-4 du même code qu'un tel licenciement ne peut intervenir qu'après une ou plusieurs tentatives de reclassement du