Chambre sociale, 5 novembre 2009 — 08-44.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée le 10 octobre 2008 par la société Omnium de gestion et de financement en qualité de vendeuse a été licenciée pour faute grave le 26 juin 2002 ; que contestant cette décision elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 24 janvier 2007 (pourvoi n°05 40.639), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Douai rejetant les demandes de la salariée pour ne pas avoir expliqué les raisons objectives qui s'opposaient à ce que l'un des postes disponibles dans la région d'Avignon soit proposé à la salariée, contrainte de changer son domicile pour des raisons familiales sérieuses, et a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches et sa cinquième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes liées à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que dans la mesure où à l'issue d'un congé parental le salarié a droit à retrouver son emploi «ou un emploi similaire», la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le poste d'agent commercial était «différent» de celui de vendeur que Mme X... exerçait, sans rechercher s'il s'agissait en réalité d'un emploi «similaire», en sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les postes disponibles du secteur de Montpellier convenaient à Mme X..., qui souhaitait un poste dans la région d'Avignon, plutôt que de postuler d'emblée que ces postes étaient dans un rayon géographique ne lui convenant pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur aurait dû à tout le moins, à supposer qu'il n'ait pas eu de poste en contrat à durée indéterminée à proposer à la salariée, lui proposer un poste en contrat à durée déterminée à son retour de congé parental, tel que celui d'hôte-vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55 et L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ qu'enfin, en s'abstenant de rechercher si Mme X... avait bénéficié d'un entretien avec son employeur à l'issue de son congé parental, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1225-55, L. 1225-57 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine que le poste d'agent commercial était différent de celui de vendeur ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait constituer un poste similaire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu retenir que l'employeur n'était pas tenu de proposer les emplois existant à Montpellier et à Avignon, dès lors que le premier n'était pas situé dans le secteur géographique où la salariée avait exprimé l'intention d'être affectée et que le second impliquait une modification de la nature juridique du contrat de travail en cours, qui devait être transformé en contrat à durée déterminée ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa cinquième branche comme nouvelle et partant mélangée de fait et de droit, doit être rejeté pour le surplus ;

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1234 1 et L. 1234 9 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et de licenciement, la cour d'appel a retenu que son refus de rejoindre son poste de travail à Valenciennes obligeait l'employeur à la licencier et que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, constitué par le refus de l'intéressée de rejoindre ce poste, à l'issue d'un congé parental d'éducation, justifiait un licenciement pour faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le refus de rejoindre le poste de Valenciennes était lié à des raisons d'ordre personnel et familial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu une faute grave, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que la faute grave de Mme X... n'est pas constituée ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement ;

Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 2009 et 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contr