Chambre commerciale, 10 novembre 2009 — 08-19.347
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'administration des impôts que sur le pourvoi incident relevé par M. et Mme X... ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 2008), que M. et Mme X..., afin de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 793 2,2 du code général des impôts prévoyant l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les trois quarts de la valeur des bois et forêts qu'ils avaient reçus en donation en 1995, ont produit les documents visés par ce texte, notamment l'engagement d'exploitation et le certificat établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'à compter de l'année 1996, ils ont, sans produire ces documents, déclaré à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ces mêmes biens avec le bénéfice de l'exonération ; que le service de la fiscalité immobilière leur a notifié le 24 décembre 2004 un redressement en matière d'ISF pour les années 2001 à 2004, remettant en cause l'exonération au motif que les justificatifs fournis n'avaient concerné que les droits de mutation ; que M. et Mme X... ont demandé la décharge de cette imposition ; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. et Mme X... le bénéfice de l'exonération partielle prévue à l'article 793 2,2° du code général des impôts concernant les droits de mutation à titre gratuit pour le calcul de l'ISF, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le système déclaratif en vigueur en France, l'administration fiscale a pour mission de contrôler et, le cas échéant, de rectifier les déclarations souscrites par les contribuables ainsi que les actes et documents qui leurs sont assimilés, qu'elle dispose, à cet effet, en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, d'un droit de contrôle des déclarations ainsi que des actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances et des documents déposés en vue d'obtenir les déductions, restitutions ou remboursement ; qu'à cette fin, l'administration peut demander aux contribuables tous renseignements, justificatifs ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ; qu'à cet égard, la faculté de réparer les omissions ou insuffisances d'imposition que détient l'administration en vertu des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ne peut être exercée que dans un certain délai fixé par la loi et à l'expiration duquel il y a prescription ; que cependant, à défaut de texte, la circonstance que, pour des années prescrites, l'administration n'aurait pas opéré de rehaussements, ne saurait être regardée comme impliquant l'interdiction pour l'administration d'exercer son droit de contrôle et de redressement pour les années non prescrites ; qu'en l'espèce, en décidant que l'instruction administrative publiée invoquée par l'administration est inapplicable à la situation fiscale des époux X... avant 2005, aux motifs qu'il est constant que le certificat n'est demandé, malgré l'annualité de l'ISF, que lorsque les biens sont portés pour la première fois sur la déclaration souscrite au titre de cet impôt et reste valable dix ans -ce qui est le cas des certificats fournis datant de 1995-, la cour d'appel a, de fait, interdit à l'administration d'exercer son droit de contrôle et son pouvoir de redressement s'agissant des conditions d'application de l'exonération partielle prévue à l'article 793 2,2 du code général des impôts en faveur des propriétés en nature de bois et forêts ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 10 du livre des procédures fiscales susvisé ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 885 D du code général des impôts que les règles relatives aux mutations par décès sont applicables à l'ISF ; que tel est le cas notamment de la règle d'exonération partielle des bois et forêts prévue par l'article 793 2,2 du code général des impôts ; que cet article prévoit deux conditions à remplir pour obtenir l'exonération partielle des bois et forêts (production d'un certificat de la direction départementale de l'agriculture et engagement d'exploitation) ; que cet article dispose que les documents doivent être joints à l'appui de l'acte de donation ou de la déclaration de succession ; que l'ISF étant un impôt annuel, l'application de cette règle impose que ces documents doivent être produits chaque année avec chaque déclaration d'ISF aux termes de laquelle l'exonération est demandée ; que la doctrine administrative dans un souci de simplification a cependant assoupli cette règle et admis la production des documents lors du dépôt de la déclaration d'ISF aux termes de laquelle l'exonération des bois et forêts est demandée pour la première fois, avec renouvellement de cette obligation tous les dix ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel