Chambre sociale, 9 novembre 2009 — 08-43.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2008) que M. X... a été engagé le 1er février 2000 par la société Omni Buro Var (la société), en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié le 28 juillet 2005 pour motif économique ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt de dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 321-1, alinéa 1er, recodifié à l'article L.1233-3 du code du travail, que l'employeur, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié, doit énoncer, dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques ou des mutations technologiques justifiant la suppression ou transformation d'emploi ou la modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoque la suppression du poste du salarié en raison des difficultés économiques de la société employeur, a cependant retenu que l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié n'est pas caractérisée pour en déduire que le licenciement n'est pas fondé sur un motif économique, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du texte susvisé ;

2°/ que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur ne caractérise pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié licencié pour motif économique, quand la lettre de licenciement indiquait pourtant de manière claire et précise, outre les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, que "notre souci étant de préserver tous les emplois au sein de l'entreprise, nous avons réfléchi aux éventuelles possibilités de redresser au mieux cette situation difficile que nous traversons, mais il s'avère impossible dans l'état actuel de notre société de conserver votre poste, ne pouvant plus couvrir les charges y afférent", a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'article L. 321-1, alinéa 1er, recodifié à l'article L. 1233-3 du code du travail, impose uniquement à l'employeur d'énoncer l'incidence des difficultés économiques qu'il rencontre sur le poste du salarié ; que les difficultés économiques rencontrées par l'employeur peuvent légalement justifier la suppression d'un poste dont le coût social est élevé ; qu'en retenant cependant que « l'incidence de ces difficultés économiques sur le poste du salarié ne pourraient être considérées comme valablement "motivée" par la seule nécessité de supprimer pour des raisons du coût social le poste du salarié", la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

4°/ que, lorsque l'employeur invoque à l'appui du licenciement pour motif économique des difficultés économiques, le juge est tenu d'apprécier celles-ci à la date du licenciement ; que la cour d'appel, qui a retenu que les difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement prononcé le 8 août 2005 n'étaient pas caractérisées en relevant que ce dernier "a alloué au salarié une prime exceptionnelle de 12 485,97 euros en avril 2005", soit en se plaçant à une date antérieure au licenciement, a violé l'article L. 321-1, alinéa 1er, recodifié à l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5°/ que de même la cour d'appel, qui a retenu que les difficultés économiques invoquées par l'employeur au soutien du licenciement prononcé le 8 août 2005 n'étaient pas caractérisées en relevant que le chiffre de la société était généré par la seule activité de ses deux commerciaux, la suppression de ces deux postes ne pouvait en aucun cas aboutir à un redressement de la situation", soit en se plaçant à une date postérieure au licenciement, a violé l'article L. 321-1, alinéa 1er, recodifié à l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°/ en tout état de cause, que satisfait à son obligation de reclassement du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé l'employeur qui propose à celui-ci un poste dans une entreprise du groupe auquel il appartient et que l'intéressé a refusé ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement au sein de cette entreprise, quand il est pourtant constant que l'employeur, avant de prononcer le licenciement, a vainement proposé au salarié, pour assurer son reclassement, un poste d'attaché commercial au sein d'une entreprise du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, recodifié à l'article L. 1233-4 du code du travail ;

7°/ que l'employeur, s'il a l'obligation de proposer au salarié un poste de reclassement, n'est pas tenu de reclasser le salarié qui a refusé le poste qui lui était proposé ; que la cour d'appel qui a retenu que le reclassement du salarié au sein de l'entreprise