Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-42.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 08 42.580 et H 08 42.657 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 novembre 2007 et 28 février 2008), que les époux X... ont créé en 1994 une société Arksun dont ils sont devenus gérants ; qu'après la démission de M. X... de ses fonctions de gérant le 15 janvier 1998, Mme X... a assuré seule la gérance de la société ; que cette société a conclu le 20 décembre 1994 avec la société Formule 1, aux droits de laquelle se trouvent la Société commerciale des hôtels économiques (SCHE) et la Société internationale de service des hôtels économiques (SISHE) un contrat de gérance-mandat portant sur la gestion d'un hôtel Formule 1 à Périgueux qui a été résilié le 31 octobre 1997 ; qu'un deuxième contrat de gérance-mandat a été conclu le 20 février 1998 avec la société Hôtel Le Bilaa pour la gestion d'un hôtel Etap hôtel à Saint-Paul lès Dax, contrat qui a été résilié le 30 juin 1998 ; qu'un troisième contrat a été conclu le 1er août 1999 avec la société Pantin hôtel gérée par la société Seritel pour la gestion de l'hôtel Etap hôtel situé à Pantin ; que ce dernier contrat a été résilié le 13 octobre 2003 par la société Pantin hôtel qui a versé à la société Arksun une somme à titre d'indemnité de résiliation ; que les époux X... ayant saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats de gérance -mandat en un contrat de travail, la cour d'appel, statuant sur contredit, par un premier arrêt a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une audience ultérieure ; que par un second arrêt, la cour d'appel, après avoir mis hors de cause les sociétés Seritel et SISHE, a statué au fond ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Pantin hôtel :
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 15 novembre 2007 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 28 février 2008 :
Attendu que la société Pantin hôtel fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat conclu entre la société Pantin hôtel et Mme X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à Mme X... une somme pour rupture abusive de son contrat de travail, et rejeté la demande en restitution des sommes versées à la société Arksun au titre du contrat de "gérance mandat", alors, selon le moyen, qu'en ne procédant pas à une compensation entre la somme versée à Mme X..., associée de la société Arksun, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle d'un montant de 38 683,80 euros versée à la société Arksun à titre d'indemnité de résiliation du contrat de "gérance-mandat" requalifié en un contrat de travail, société que la cour d'appel a estimé transparente, la cour d'appel a violé les articles 1289 et suivants du code civil ;
Mais attendu que la compensation ne peut être ordonnée que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le pourvoi formé par M. et Mme X... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 28 février 2008 d'avoir dit qu'il n'était lié par un contrat de travail qu'à la seule société SCHE et de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés Hôtel Le Bilaa et Pantin hôtel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence du droit invoqué par une partie n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre des sociétés Seritel, Le Bilaa et Pantin hôtel au motif qu'il ne pouvait prétendre au statut de salarié de ces sociétés mandantes, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
2°/ que dans son précédent arrêt du 15 novembre 2007, la cour d'appel de Paris s'était bornée à reconnaître sa compétence pour connaître des demandes des époux X... à l'encontre des sociétés Seritel, Pantin hôtel, Hôtel Le Bilaa sans se prononcer sur la qualité de salarié de M. X... ; qu'en déclarant irrecevable les demandes ce dernier au motif au motif que le statut de salarié n'aurait été reconnu qu'aux gérants personnes physiques de la société Arksun, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le contractant ; qu'en ne recherchant pas si nonobstant le fait qu'il ne