Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-43.498
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 2008), que M. X... engagé le 17 décembre 1993 par la société Thaeron Fils en qualité d'ouvrier ostréicole et affilié au régime des marins pêcheurs à compter du 1er mai 1996, a été déclaré inapte à la navigation le 13 novembre 2001 ; qu'estimant que son employeur devait le reclasser ou le licencier et s'en était abstenu, il a saisi le tribunal d'instance de Quimper d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que la société Thaeron Fils fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de rupture, et dommages intérêts alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail que ce n'est qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités ; que le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu pendant la durée de celui-ci ; que selon l'article 25 de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, le marin doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence pour maladie professionnelle (ou) d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel », et que l'article R. 241-51 alinéa 3 devenu R. 4624-22 du code du travail précise que l'examen de reprise « a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours », de sorte que la visite de reprise ne peut avoir lieu qu'après la fin de l'arrêt de travail ; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail de M. X... et que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement à compter de cette date ou à défaut de reclassement possible, licencier le salarié, même s'il avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron Fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2° / qu'à tout le moins que la visite passée par le marin auprès du médecin des gens de mer en cours d'arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension du contrat de travail que si elle a lieu à l'initiative du salarié en vue de la reprise de son travail, après information donnée à l'employeur ; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si M. X... avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron Fils, sans constater que cet avis avait été délivré à la demande du salarié en vue de la reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
3° / que de même que la visite passée par le marin auprès du médecin des gens de mer en cours d'arrêt de travail ne saurait mettre fin à la suspension du contrat de travail que si elle a lieu à l'initiative du salarié en vue de la reprise de son travail, après information donnée à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. X... avait consulté le médecin des gens de mer le 13 novembre 2001, durant une période d'arrêt de travail, et sans l'en avertir au préalable ; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001, dont l'employeur avait eu connaissance, avait mis fin à la suspension du contrat de travail même si M. X... avait continué pendant un certain temps, à adresser des arrêts de travail à la société Thaeron, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait préalablement averti son employeur de ce qu'il entendait passer un examen médical en vue de la reprise du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail et de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
4° / qu'en outre que l'employeur soutenait que la recherche d'un reclassement à terre supposait que M. X... se mette à la disposition de son employeur pour que soit programmée la visite médicale auprès du médecin du service de santé au travail en agriculture, seul habilité à déterminer son aptitude à occuper un poste à terre au sein de l'entreprise en vertu des