Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-40.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Centre dentaire de Marseille en qualité de responsable du service d'entretien, le 1er décembre 1985 ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises à partir de 2003, il a fait l'objet de deux examens médicaux de reprise par le médecin du travail, le 29 mars et le 14 avril 2005 ; qu'à la suite du second examen médical, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement d'homme de ménage ; qu'il a répondu, le 2 mai 2005, qu'il refusait cette offre et considérait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique, le 24 mai 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé du licenciement et d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopérant le licenciement prononcé le 24 mai 2005 et, statuant sur la prise d'acte de la rupture, de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, du 14 au 24 mai, indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat, alors, selon le moyen, que la prise d'acte est privée d'effet lorsque le salarié s'est rétracté et que l'employeur a accepté la renonciation de l'intéressé à s'en prévaloir ; qu'en l'espèce après avoir reproché à son employeur son attitude déloyale et refusé sa proposition de reclassement inacceptable en imputant au Centre la rupture du contrat, M. X... s'est présenté sur le lieu du travail le 10 mai ; que pour lui en refuser l'accès, le Centre dentaire de Marseille a opposé à M. X... "les résultats de la visite du travail" et son "refus (de la) proposition de reclassement" manifestant ainsi son intention d'accepter la rétractation du salarié ; que dès lors en déclarant inopérant le licenciement postérieur et en statuant sur la prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1, L. 1234-1, L.. 1234-5, L. 1234-9, L.. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur, qui entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, ne peut être rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouter le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le deuxième avis du médecin du travail, en date du 14 avril, indique qu'il ne peut faire des efforts physiques répétés ou de manutention supérieure ou égale à 10 kilos et sur échelle, qu'il peut occuper un poste de petit entretien courant et que le médecin du travail a répondu, le 21 avril, à l'employeur que M. X... pouvait occuper un poste d'homme de ménage dans la mesure où ce travail n'exige pas la manutention habituelle et régulière de charges lourdes, que M. X... fait reproche à l'employeur de n'avoir pas mis en oeuvre une organisation du travail lui permettant de conserver son poste de chef d'entretien et ajoute que la définition de son poste par son contrat de travail ne s'oppose pas aux préconisations du médecin du travail, que l'organisation relève du pouvoir d'appréciation et de direction de l'employeur, que de plus le contrat de travail prévoit que M. X... doit effectuer les opérations d'entretien et de réparation courante, qu'il est constant qu'il ne pouvait plus effectuer les tâches qu'il effectuait auparavant et que le poste qu'il occupait n'était donc plus compatible avec son état de santé, que la proposition par l'employeur d'un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail entraînant une minoration de la rémunération du salarié n'est pas fautive, qu'en conséquence, M. X... ne démontre pas que l'employeur a manqué à ses obligations ;

Attendu, cependant, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation