Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-42.106
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 30 août 1990 en qualité de boucher par le magasin Euromarché de Nîmes aux droits duquel se trouve la société Carrefour hypermarchés a informé à la fin de l'année 2005 la société de son souhait de se rapprocher de la Bretagne ; qu'ayant reçu de la directrice des ressources humaines de Nîmes une attestation faisant état de sa mutation à Vannes, il a écrit, le 4 janvier 2006, à la société pour indiquer qu'il serait à son poste le 16 janvier 2006 ; que la société lui ayant répondu qu'il faisait toujours partie du personnel du magasin de Nîmes et qu'il était inutile de se présenter le 16 janvier à Vannes, il a adressé, le 31 mars 2006, à la société une lettre où il prenait acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a été licencié, le 3 juillet 2006, pour absence injustifiée de son poste de travail à Nîmes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture s'analysait en un licenciement et pour demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2006 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen :
1°/ que le titre 41 de l'accord national d'entreprise Carrefour du 30 mars 1999 dispose que « la mutation souhaitée par un salarié et acceptée par la hiérarchie n'entraînera pas de rupture de son contrat de travail et fera l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation » ; qu'il résulte donc de ce texte qu'aucune mutation ne pouvait être décidée sans que soit respectée cette procédure, laquelle impliquait expressément l'accord de la hiérarchie de chaque établissement concerné et la rédaction d'un écrit ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'était fait état d'aucune procédure écrite en matière de mutation inter-établissements, et que le titre 41 de l'accord d'entreprise Carrefour laissait toute possibilité à un accord oral, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société Carrefour hypermarchés France SAS avait fait valoir, sans être contredite sur ce point par le salarié, que le magasin de Vannes était exploité par la société Continent France, entité juridiquement autonome et distincte, ce dont il résultait qu'aucune mutation à Vannes n'aurait pu être décidée de sa seule initiative, sans l'accord du futur employeur ; qu'en se bornant à affirmer que les deux magasins de Nîmes et de Vannes n'étaient que des établissements d'une même société et que les magasins de la société Carrefour dépendent administrativement d'un même siège, cependant que la société justifiait qu'il s'agissait de sociétés ayant des formes capitalistiques et des numéros de RCS différents, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ;
3°/ qu'au surplus, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autonomie juridique de la société Carrefour hypermarchés France par rapport à la société Continent France ne rendait pas nécessaire un accord de cette dernière en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de M. X..., dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 L.121-1 ancien du code du travail, L.123-1, L.221-1, L.227-1 du code de commerce, 1134 et 1832 du code civil ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si compte tenu du fait que l'accord d'entreprise prévoyait un avenant écrit en préalable à toute décision de mutation, M. X... n'avait pas commis une imprudence blâmable, même à supposer qu'un accord verbal lui ait été donné, en mettant en oeuvre son déménagement avant la rédaction d'un avenant confirmant sa mutation et avant même d'avoir été reçu par la direction du magasin Continent de Vannes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1231-1, L.1222-1 L.120-4, L.121-1, L.122-4 anciens du code du travail, et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 41 de l'accord national d'entreprise Carrefour du 30 mars 1999 la mutation souhaitée par un salarié et acceptée par la hiérarchie n'entraînera pas de rupture de son contrat de travail et fera l'objet d'un avenant fixant les conditions de cette mutation, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à un accord sur le principe d'une mutation non formalisée dans un avenant ; qu'ayant relevé que l'employeur avait délivré au salarié une attestation certifiant qu'il é