Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-42.769

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2007) que M. X..., engagé le 24 juillet 2001 par l'Association Vol moteur de l'aéro club du Doubs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 10 novembre 2005, reprochant à l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat imputable selon lui à son employeur ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire, que le seul fait pour un employer de façon isolée et dans un contexte troublé d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès aux locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, que dès lors la cour d'appel a violé les articles L. 1231 1 et L. 1232 1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait interdit au salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n'avait pas été notifiée dans les formes légales, d'accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'elle a ainsi souverainement estimé qu'en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs.

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Vol moteur à payer à M. X... notamment les sommes de 7 740, 00 et 774, 00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 10 965, 00 à titre d'indemnité légale de licenciement, et 8 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave notifié à M. Gérard X... par lettre recommandée du 25 novembre 2005 signée du président de l'association Vol Moteur de l'Aéro-club du Doubs est non avenu, dès lors que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 10 novembre 2005 ; QUE M. Gérard X..., embauché depuis le 1 er août 2001 en qualité d'instructeur vol moteur par l'association Aéro-club du Doubs, à Thise (25), près de Besançon, venait de recevoir une lettre datée du 20 octobre 2005 de son nouveau président, M. Y..., l'informant de ce que, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2005, il avait été décidé d'arrêter la procédure de licenciement pour raisons économiques le concernant, lorsqu'il a été informé le 1er novembre 2005 au cours d'un appel téléphonique de ce même président qu'il était mis à pied et qu'il ne devait pas se présenter sur son lieu de travail le lendemain matin 2 novembre 2005, ainsi que cela résulte d'une lettre recommandée adressée par le salarié lui-même à son président le 4 novembre 2005, l'intéressé ajoutant dans sa lettre d'une part que le président lui avait annoncé que cette mise à pied lui serait signifiée par lettre dans les meilleurs délais, d'autre part qu'en l'absence de courrier de sa part à ce jour, il se présenterait sur son lieu de travail le mardi 8 novembre 2005 à 9 heures, étant relevé que cette lettre a été reçue le 7 novembre 2005 par l'employeur ; QU'il sera rappelé, ainsi que le fait l'association appelante dans ses conclusions, que le club de Thise avait connu un drame important dans le courant du mois de juillet 2005 puisque quatre personnes dont le président du club s'étaient tuées à bord d'un