Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-41.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir travaillé pour la société Sodetal du 1er février 1974 au 31 décembre 1989, M. X... a été à nouveau engagé par cette société le 7 mars 1996 en qualité de directeur technique ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 15 avril 2004 ; que le 16 avril 2004, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette transaction et la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la recevabilité du premier moyen contestée par la défense :
Attendu que ce moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond ; qu'il n'est pas incompatible avec les critiques qui étaient soulevées par M. X... en cause d'appel ; qu'il est donc recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232 6 du code du travail et 2044 du code civil ;
Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232 6 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l'arrêt retient que M. X... a été licencié pour motif économique par courrier remis en main propre le 15 avril 2004, qu'à la suite de ce licenciement les parties ont, dès le 16 avril, conclu une transaction qui mentionne que M. X... a contesté le bien fondé et la légitimité de la rupture envisagée et que les parties se sont entendues pour mettre fin, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis, au contrat de travail le 30 avril 2004 et sur le versement par la société Sodetal d'une certaine somme à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire, que cet acte vaut transaction définitive et sans réserve, qu'au regard des sommes auxquelles le salarié pouvait prétendre en application de la convention collective applicable, la concession faite par l'employeur était appréciable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige, en ce qu'il porte sur la validité de la transaction, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Annule la transaction conclue par les parties le 16 avril 2004 ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz uniquement pour qu'il soit statué sur les conséquences de la nullité de la transaction ;
Condamne la société Sodetal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodetal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Luc X... de sa demande en nullité de l'acte intitulé "transaction" conclu avec son employeur, la Société SODETAL, ainsi que des demandes subséquentes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "(…) Monsieur X... a été licencié par courrier remis en mains propres le 15 avril 2004 ; que ce courrier précise que Monsieur X... a été dispensé de l'exécution de son préavis, que l'employeur a levé la clause de non concurrence figurant au contrat de travail et que le salarié cessera de faire partie de l'effectif à compter du 16 octobre 2004 ;
QUE suite à ce licenciement, les parties ont, dès le 16 avril 2004, conclu une transaction qui mentionne que Monsieur X... a contesté le bien fondé de la rupture envisagée et que les parties sont, au terme d'une