Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-41.670
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Di finances, à compter du 20 septembre 2001, en qualité de directeur de l'agence de Lyon ; que par lettre du 29 juillet 2005, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif de la modification unilatérale de sa rémunération variable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires notamment à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... prévoyait une rémunération variable assise sur la marge de l'agence Rhône Alpes ; qu'il n'était pas contesté par les parties que le nouveau mode de fonctionnement mis en place unilatéralement par la société modifiait les composantes de la marge de l'agence Rhône Alpes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la nouvelle procédure décidée unilatéralement par la direction modifiait les composantes de la marge de l'agence Rhône Alpes et, partant, le mode de calcul de la rémunération variable, et en relevant de manière inopérante que le chiffre d'affaires de l'agence Rhône Alpes n'avait pas diminué, ce chiffre d'affaires n'étant pas l'élément servant de base au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'il était acquis aux débats que la société Di finances avait adopté de nouvelles règles de fonctionnement et que le périmètre d'intervention des deux agences Paris et Lyon avait été modifié ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que, du fait de la fixation d'un territoire d'intervention nouvellement déterminé, et donc ipso facto limité, l'agence de Lyon voyait son domaine d'intervention nécessairement réduit dès lors qu'elle ne pouvait plus prospecter, comme auparavant, les sociétés ayant leur siège social à Paris, ce qui " impactait " nécessairement la rémunération variable du responsable de l'agence Rhône Alpes ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait reprocher à la société une modification de son contrat de travail dès lors qu'aucune clause insérée audit contrat ne fixait le périmètre géographique d'intervention de l'agence Rhône Alpes Lyon, alors qu'il était acquis aux débats qu'un tel changement de périmètre avait été imposé par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3° / qu'en s'abstenant de rechercher si une telle modification du domaine géographique d'intervention de l'agence qu'il dirigeait et sur la marge de laquelle était assise sa rémunération variable constituait une modification du contrat de travail du salarié, sans rechercher si, à la suite de cette nouvelle organisation de la société, l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour garantir au salarié la rémunération prévue par le contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les nouvelles règles de fonctionnement interne de la société, d'une part avaient pour objet une mutualisation réciproque des moyens entre agences, d'autre part ne mettaient pas en place une exclusivité d'intervention géographique pour chaque agence, mais des règles d'application réciproque dans le cas de prospection d'une agence sur le territoire d'une autre, de sorte que le salarié n'établissait pas que la nouvelle politique commerciale de la société était susceptible d'avoir un impact sur l'assiette de sa rémunération variable ; que sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit