Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 08-41.671

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 2007), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1999 par l'association le Festival interceltique de Lorient en qualité de technicien maintenance informatique ; que le salarié a présenté sa démission le 20 juillet 2004, puis s'est rétracté ; que le 20 août 2004, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler cette transaction, dire que son contrat de travail avait été rompu le 10 décembre 2004, que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes tendant à contester la validité de la démission et de la transaction, voir juger qu'il avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :

1° / que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait donné sa démission par mail à 4 heures 56 du matin, après une nuit de travail, excédé par les mauvaises conditions de travail qu'il subissait, qu'il avait agi sous l'emprise d'une impulsion due au stress subi dans l'exercice de ses fonctions, qu'il avait rétracté sa démission 2 jours après et que l'employeur avait ultérieurement initié une procédure de licenciement ; que la cour d'appel qui a considéré la démission comme valable après avoir pourtant constaté que le salarié avait fait état, dans sa démission, de ses conditions de travail, qu'il l'avait rapidement rétractée et que l'employeur avait ultérieurement diligenté une procédure de licenciement, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4) ;

2° / qu'en ne recherchant pas si le fait, pour le salarié, de donner sa démission à 4 heures 56 du matin, sous l'emprise d'une impulsion due au stress subi dans l'exercice de ses fonctions, en invoquant les conditions de travail qui lui étaient imposées, suivie d'une rétractation rapide et de l'engagement d'une procédure de licenciement ne permettaient pas de mettre en cause la validité de la démission, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail (anciennement L 122-4) ;

3° / que ni la signature d'une transaction postérieurement à une démission équivoque, ni le fait de commencer à l'exécuter ne peuvent avoir pour effet d'en couvrir la nullité ; que la cour d'appel a tiré argument du fait que, postérieurement à sa démission, le salarié avait signé une transaction pour mettre fin au litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans même constater que le salarié avait accepté la transaction en pleine connaissance de la nullité dont la démission était affectée, et ait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

4° / que la transaction étant nulle en elle-même ainsi qu'il sera démontré au deuxième moyen, elle ne pouvait en toute hypothèse justifier la démission équivoque ; que la cassation à intervenir sur la nullité de la transaction emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré la démission comme validée par la signature de la transaction et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

5° / que la poursuite de l'exécution du contrat de travail après une démission prive d'effet la démission ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait continué à effectuer le travail pour lequel il avait été embauché pour le compte de l'association suivant des directives données par cette dernière mais ont néanmoins considéré que le contrat de travail ne s'était pas poursuivi, en sorte que la démission avait été effective a violé l'article L. 1221-1 du code du travail (anciennement L. 121-1) ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la procédure de licenciement, envisagée d'un commun accord par les parties postérieurement à la démission du salarié et à la signature de la transaction, était purement fictive, a constaté que dans son courrier de démission du 20 juillet 2004, le salarié avait pris soin d'exprimer des regrets, de s'excuser pour la promptitude de sa décision et de préciser qu'il restait à la disposition de son remplaçant ; qu'elle a pu en déduire que la volonté du salarié de démissionner était claire et non équivoque en dépit de son courrier de rétractation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que les tâches accomplies par M. X... après sa démission l'avaient été d