Chambre sociale, 10 novembre 2009 — 07-44.785
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme X..., engagée le 6 septembre 1982 en qualité d'employée administrative par la société Sochata Snecma devenue Snecma Services, a fait l'objet en 2004 d'un licenciement en raison de son état de santé qui a été jugé illicite et a donné lieu à sa réintégration ordonnée sous astreinte le 17 décembre 2004 ; qu'elle a demandé en dernier lieu la liquidation de l'astreinte et formé avec les syndicats intervenants CGT une demande de dommages intérêts et d'augmentation de salaire fondée sur une discrimination en raison de son sexe ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe alors, selon le moyen, qu'est prohibée toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans l'accès à l'emploi et l'exécution du contrat de travail ; que lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunérations, ce système doit être fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et établi de manière à exclure les discriminations fondées sur le sexe ; que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, il incombe à l'employeur d'établir que la disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en relevant que les cinq salariés hommes du panel avaient bénéficié d'une évolution bien supérieure à la sienne ou dans des délais plus rapides uniquement en raison de leur appartenance à une filière à dominance technique leur ayant permis, au sein de l'entreprise de production occupant jusqu'en 2002 principalement des hommes, de bénéficier de formations qualifiantes plus nombreuses et variées dans une activité socioprofessionnelle différente, ces éléments ayant considérablement facilité l'accession de ces cinq hommes à des responsabilités plus importantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures, sans aucunement rechercher si des éléments étrangers à toute discrimination pouvaient justifier la discrimination ainsi constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 123-1 du code du travail, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail, et 4 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2005 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la situation dénoncée par la salariée était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination tenant à l'appartenance des cinq salariés hommes auxquels elle se comparait à une filière distincte nécessitant une formation différente, a légalement justifié sa décision ;
Et sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la mise hors de cause de la société Snecma ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., le syndicat CGT Snecma Corbeil et le syndicat CGT Snecma Services Saint Quentin (demandeurs au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de toutes ses demandes au titre de la discrimination en considération de son sexe ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à Maria X... qui se prétend lésée par une mesure discriminatoire en considération de son sexe de soumettre à la cour les éléments de fait caractérisant un traitement différencié et il appartient ensuite à la société SNECMA SERVICES de contester l'existence d'une disparité ou d'établir que la disparité est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination ; que Maria X... a présenté pour la première fois en cause d'appel, selon conclusions déposées le 28 novembre 2006, une demande fondée sur la discrimination en considération de son sexe alors qu'elle a introduit la présente instance le 6 décembre 2004, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, sans faire aucune référence à l'existence d'un traitement différencié au sein de l'entreprise et alors que son embauche est effective depuis septembre 1982 ; qu'au soutien de son argumentation, Maria X... invoque : - l'absence de promotion après chacune de ses maternités et pendant la période où e