Chambre sociale, 18 novembre 2009 — 08-42.846
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2008), que M. X..., salarié d'origine tunisienne, engagé le 7 mai 1973 par la société Renault en qualité d'agent de production " montage ", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son origine et de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en excluant, en l'espèce, l'existence d'une discrimination ethnique par lui subie en matière de mutation aux seuls motifs que " sa situation professionnelle ne peut être utilement comparée avec celle des salariés ayant à la date de leur mutation à Guyancourt une classification supérieure à la sienne ou une expérience supérieure dans la même qualification ", sans cependant rechercher si la proposition de mutation qui lui a été faite en " 2 x 8 " sur le site de Douai ou sa mutation provisoire, et pour le moins ambiguë, au stade Marcel Bec ne présentaient pas un caractère discriminatoire au regard des salariés non maghrébins de son secteur, lesquels ne s'étaient vus proposer que des mutations conformes à leur qualification, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 nouveau du code du travail ;
2° / qu'afin d'établir la discrimination raciale dont il avait été victime en matière d'évolution professionnelle, il avait versé aux débats une lettre de son chef d'équipe du 16 août 1990 rédigée comme suit : " Mon équipe pendant la période du 20 août au 2 septembre 1990 sera composée de deux personnes qui n'ont aucune formation en électromécanique et ils n'ont pas non plus de formation de pupitreur :- un pour des raisons d'inaptitude (M. Z...),- l'autre par ordre de M. A... qui ne veut pas de lui au pupitre (M. X...) " ; qu'en se fondant sur des évaluations individuelles effectuées en 1995 et 1996 pour exclure l'existence d'un traitement discriminatoire subi par lui en 1990 dans la conduite de pupitre, la cour d'appel de Versailles a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 nouveau du code du travail ;
3° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que " la décision de l'écarter du pupitre repos ait sur un élément objectif étranger à toute discrimination " aux seuls motifs " qu'il résulte de l'évaluation individuelle dont il a fait l'objet le 18 mai 1995, comportant plusieurs critiques, que l'intéressé ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre et de l'évaluation dont il a fait l'objet le 5 novembre 1996, dépourvu de tout caractère élogieux, qu'il ne connaissait que 50 % de la conduite du pupitre ", sans cependant examiner les rapports d'activité versés par le salarié, lesquels établissaient au contraire sa capacité à assurer le remplacement de son chef d'équipe dans la conduite de pupitre, la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le principe d'égalité de traitement s'applique aux salariés dès lors que ceux-ci se trouvent placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, alors qu'elle s'était fondée sur son état des connaissances pour exclure l'existence d'un traitement discriminatoire subi par lui en matière de formation, la cour d'appel s'est appuyé sur " les capacités d'adaptation certaines " de M. B..., salarié placé dans une situation identique à la sienne, pour justifier le bénéfice par ce dernier d'une formation qualifiante en vain réclamée par lui ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1132-1 nouveau du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que M. X..., qui n'avait pas le niveau requis pour accéder au technocentre de Guyancourt, n'établissait aucun fait laissant supposer qu'il ait été écarté d'une mutation lui permettant de continuer à travailler en horaires 3 x 8 comme il le demandait, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que la proposition d'affectation faite à l'intéressé, mais non suivie d'effet, puis sa mutation, à sa demande, au stade Marcel Bec n'étaient pas révélatrices d'un traitement discriminatoire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a constaté que, selon les évaluations dont il avait fait l'objet en 1995, M. X... ne connaissait que 40 % de la conduite du pupitre ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas cinq ans plus tôt le niveau pupitreur et, dès lors, considérer comme établi