Chambre sociale, 18 novembre 2009 — 08-41.560

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 2 février 1998 par la société Partnership Lovells devenue Lovells LPP en qualité d'avocat salarié, a conclu le 21 juillet 2000 avec son employeur un contrat de collaboration libérale prévoyant une rétrocession d'honoraires et la prise en charge par le cabinet, à titre de complément d'honoraires, de 80 % des cotisations obligatoires ; qu'elle a été en congé de maternité, entre le 30 avril et le 1er octobre 2004, puis entre le 10 mai et le 18 décembre 2005 ; qu'elle a pris acte le 12 juin 2006 de la rupture, du fait de l'employeur, de son contrat, qu'elle considérait comme un contrat de travail, et sollicité le versement de diverses indemnités de rupture ; que ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'en retenant qu'elle n'était pas fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires dés lors que la convention collective nationale des avocats salariés énonce que les avocats ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail, tout en constatant qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que le simple fait, pour un employeur, de se soustraire, en connaissance de cause, à la remise de bulletins de paie ou à la déclaration préalable d'embauche caractérise une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en affirmant, pour dire que la salariée, dont elle avait requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration libérale qui faisait suite à un contrat de travail, n'était pas fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, que l'élément intentionnel faisait défaut sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Lovells n'avait pas eu l'intention de se soustraire aux obligations pesant sur les employeurs en lui imposant la conversion de son contrat de travail en contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 8223-1 du même code ;

Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de collaboration laissait à la charge de l'employeur la majeure partie des cotisations dues par Mme X... aux organismes sociaux, en a souverainement déduit qu'il n'avait pas agi de manière intentionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles résulte de sa démission, le 18 décembre 2005, alors, selon le moyen :

1° / que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'est pas réelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que le cabinet Lovells n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans la mesure où elle avait elle-même clairement mis fin aux relations contractuelles tout en constatant qu'après avoir, dans une lettre du 15 juillet 2005, pris note de sa démission, il avait admis, dans un courriel du 23 août 2005, qu'aucune démission n'avait été effectivement donnée, ce dont il résultait que dans sa lettre du 15 juillet 2005, le cabinet Lovells avait pris acte d'une démission qui n'était pas réelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail, devenu L. 1231-1 du même code ;

2° / que le fait, pour un salarié, de ne pas reprendre le travail après un congé ne constitue pas de sa part une manifestation de volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle avait démissionné à l'issue de son congé de maternité, soit le 18 décembre 2005, sur le fait qu'elle avait indiqué à son em