Chambre sociale, 18 novembre 2009 — 08-44.214
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 juin 2008) que Mme X..., engagée par la société Somefor (la société) à compter du mois d'avril 2003 en qualité de secrétaire comptable au service d'administration des ventes, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante administrative à Marseille, a été licenciée le 3 mars 2006 en raison de la suppression de son poste de travail dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par la sauvegarde de sa compétitivité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne manque pas à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de rechercher des postes incompatibles avec les souhaits exprimés par le salarié ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait que la salariée avait, à deux reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien, de sorte que (la cour d'appel) ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé des postes de reclassement à l'étranger; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne peut soutenir qu'en refusant un poste à Marignane, le salarié aurait refusé un poste de reclassement à l'étranger, dès lors qu'il ne lui appartient pas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait qu'il n'existait pas de permutabilité, compte tenu de la différence d'activité, avec la société ayant des activités minières, et que pour la Russie, le Maroc et le Brésil, la permutabilité était exclue compte tenu de la législation locale ne permettant pas la délivrance de permis de travail ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières et dans les usines situées en Russie, au Maroc et au Brésil, sans constater que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ qu'elle soulignait que la société, ayant des activités minières, avait été placée en redressement judiciaire et était à présent en cours de liquidation ; qu'en reprochant à la société de n'avoir pas recherché de reclassement dans les activités minières, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise pas un manquement à l'obligation de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
5°/ que la violation par l'employeur d'un accord collectif imposant à l'employeur, en cas de mutation interne, le maintien de la rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps ne caractérise un manquement à l'obligation de reclassement que si c'est en raison de l'absence de maintien temporaire de sa rémunération que le salarié a refusé le poste ; qu'en l'espèce, (elle) soulignait que la salariée avait, à deux reprises, marqué son refus de quitter Marseille et d'en déménager pour prendre un poste à Marignane, y compris pour un salaire plus élevé que le sien ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement en contrevenant à l'accord du 15 janvier 1991 aux termes duquel en cas de mutations internes l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de sa rémunération antérieure et des avantages y afférents pendant un temps fonction de l'ancienneté du salarié, sans rechercher si la salariée