Chambre sociale, 18 novembre 2009 — 08-41.241
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 septembre 1982 par la société Groupe Volkswagen France en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 9 juillet 2003 après une mise à pied à titre conservatoire ;
Attendu que pour juger que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait diffusé dans l'entreprise et en dehors de celle-ci deux courriers électroniques, énonce que les propos contenus dans ces documents étaient révélateurs d'une volonté manifeste de dénigrement et d'une intention de nuire à l'employeur dépassant largement la liberté d'expression reconnue à tout salarié au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en la circonstance, le comportement isolé de la salariée, travailleur handicapé, qui justifiait d'une ancienneté de vingt années, n'était pas de nature, à lui seul, à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Groupe Volkswagen aux dépens ;
Vu l'article 37 du code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la société Groupe Volkswagen à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Dominique X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE Madame Dominique X..., engagée le 15 septembre 1982 en qualité de secrétaire par le groupe VOLKSWAGEN FRANCE, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juillet 2003 par lettre du 25 juin précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2003, motivée comme suit : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 25 juin 2003 à 17h19 puis à 17h47, vous avez délibérément rédigé et envoyé deux courriers électroniques sur l'adresse « Groupe Volkswagen France ». Les destinataires de ces courriers ont ainsi été : - en interne, l'ensemble du personnel du groupe Volkswagen France S.A. dont le directoire, soit plus de 650 collaborateurs implantés sur l'ensemble du territoire français, les intérimaires et les stagiaires du groupe, - en externe, la société indépendante « Volkswagen transport » et des collaborateurs de la société « gedas France SES », société prestataire de service. Le premier de ces courriers met gravement en cause votre supérieur hiérarchique direct ainsi que la direction de la société dans son ensemble par l'emploi de termes à caractère injurieux et diffamatoire. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Au cours de notre entretien du 3 juillet 2003, vous avez reconnu avoir envoyé vous même ces emails et les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible… » ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplis de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de SOISSONS, qui, statuant par jugement du 10 mars 2005, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; que la faute grave autorisant le licenciement sans indemnité du salarié est constitué par un fait ou un ensemble de faits rendant impossible pendant la durée limitée du préavis la poursuite des relations de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et à lui seul ; que le fait pour un salarié de diffuser au sein de l'entreprise et auprès des partenaires et prestataires de service de celle-ci un courrier électronique à destination de l'ensemble des personnels concernés proférant de graves accusat