Chambre sociale, 18 novembre 2009 — 08-43.329
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2008), que M. X..., engagé le 30 octobre 1996 par la Société alsacienne de services industriels (la société), en qualité de directeur technique, a été nommé président du directoire le 1er octobre 1998 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 3 février 2003 ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions de président le 7 avril 2003, il a été licencié pour motif économique le 6 juin suivant ; qu'un plan de cession a été adopté le 6 octobre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son contrat de travail avait été suspendu du 1er octobre 1998 au 7 avril 2003 et de l'avoir débouté de ses prétentions au titre de cette période, alors, selon le moyen :
1° / qu'il rappelait dans ses conclusions qu'en sa qualité de directeur technique, il avait notamment pour fonctions l'élaboration, la mise en place et le suivi des pré-requis nécessaires à qualifier l'entreprise sur son marché (incluant par exemple la mise au point d'outils de gestion dans les domaines essentiels de la sécurité, de la qualité et de l'environnement, qui, sur la base d'un engagement écrit de la direction, se déclinaient en manuels, procédures, notes d'organisation et documents d'enregistrement au travers de toute la structure de production), l'élaboration, la mise en place et le suivi d'un outil de calcul des prix de revient des différentes activités de l'entreprise, la réalisation des études préalables aux devis aux fins de rechercher les solutions techniques, organisationnelles et matérielles les mieux adaptées aux besoins du client, l'élaboration des devis, l'organisation et le suivi des chantiers (approvisionnements, sélection du personnel nécessaire en fonction des qualifications requises, outillage individuel et collectif, transports sur le site client, etc.), l'adéquation des moyens matériels et humains aux fins d'optimiser le niveau de recours à la main d'oeuvre temporaire et d'assurer une utilisation proche de 100 % des équipements de l'entreprise, et la politique d'achat ; qu'en retenant que compte tenu de l'importance et de la variété des tâches assumées par M. X... pendant la durée de son mandat social, il exerçait un rôle de dirigeant, assurant tant le suivi des activités de l'entreprise que la gestion des ressources humaines, l'instruction des décisions du directoire et les rapports, et la gestion prévisionnelle, et qu'il n'était pas possible d'établir une distinction entre la fonction salariée et son mandat social, sans expliquer en quoi les tâches précitées pouvaient, dans une société d'une dimension relativement importante comme la société SASI disposant par ailleurs d'un directeur commercial et d'un directeur administratif et financier, relever du mandat d'un président du directoire et non des fonctions d'un directeur technique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° / que c'est à celui qui prétend que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social a été suspendu d'établir que l'intéressé a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination durant l'exercice de son mandat social ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été engagé en qualité de directeur technique par contrat de travail du 30 octobre 1996, était devenu président du directoire le 1er octobre 1998 ; qu'en considérant que son contrat de travail avait alors été suspendu, faute pour lui d'apporter la preuve qu'il était resté soumis, dans l'exercice des tâches techniques qu'il déclarait avoir continué à exercer, à un lien de subordination effectif envers un supérieur hiérarchique ayant le pouvoir de lui donner des directives et d'en contrôler l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
3° / que la qualité de président du directoire n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, lequel peut en particulier s'établir à l'égard de l'associé majoritaire, du conseil de surveillance ou de son président ; qu'en l'espèce, il soulignait que malgré son mandat de président du directoire, il avait exercé ses fonctions techniques dans un état de subordination juridique dès lors qu'il ne disposait que de 11, 11 % du capital, ce que la cour d'appel a constaté, que la structure collégiale du directoire et du conseil de surveillance conduisait au maintien d'un lien de subordination, aucun membre pris individuellement n'ayant plus de pouvoir que les autres, que les membres du directoire dépendaient du conseil de surveillance pour leur nomination et leur révocation, et enfin qu'en l'espèce, le président du conseil de surveillance de la société et actionnaire principal contrôlait étroitement son activité comme celle des autre