Chambre sociale, 18 novembre 2009 — 08-43.451
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mars 1997 par la société Castorama France, comme directeur gestion et logistique du magasin de Kingersheim, a été élu le 22 juin 2001 membre suppléant du comité d'entreprise et n'a pas été réélu lors des élections suivantes qui se sont déroulées le 20 juin 2003 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre envoyée le 18 décembre 2003 lui notifiant une mise à pied conservatoire et a été licencié, sans demande d'autorisation administrative de licenciement, pour faute grave par lettre du 23 janvier 2004 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de son licenciement et dire le licenciement licite, la cour d'appel retient que si le salarié était encore dans la période de protection de six mois après l'expiration de son mandat à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, le 18 décembre 2003, la période de protection avait expiré le 20 décembre 2003 de sorte que l'intéressé n'était plus protégé lors de l'envoi de la lettre de licenciement le 23 janvier 2004, alors que seul le licenciement, phase ultime de la procédure de licenciement, requiert l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect de la procédure protectrice de licenciement d'un membre du comité d'entreprise s'impose lorsque le salarié bénéficie de cette protection à la date d'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ;
Dit le licenciement de M. X... nul ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Castorama France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, dit que, lors de son licenciement, M. X... ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé, dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 436-1 du Code du travail " le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres du comité d'entreprise qui, désignés depuis deux ans ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat " ; Qu'il est constant que M. X..., élu membre suppléant du comité d'entreprise le 22 juin 2001, n'a pas été reconduit dans ses fonctions lors de l'élection du 20 juin 2003 ; Que si son mandat a duré moins de deux ans, cette circonstance purement fortuite ne saurait le priver de la protection due aux représentants du personnel pendant la durée de leur mandat ainsi que pendant une période de six mois suivant l'expiration de celui-ci ; Que le délai de deux ans n'est mentionné qu'à titre de rappel de la durée légale du mandat des membres du comité d'entreprise et ne constitue pas une condition d'application du statut protecteur ; Qu'au demeurant, même les candidats aux fonctions du comité d'entreprise non élus bénéficient de la protection légale dans les six mois suivant cette élection alors qu'ils n'ont exercé effectivement aucun mandat électif (article L 436-1 alinéa 4 du Code du travail) ; Qu'en application des dispositions précitées, M. X... bénéficiait des dispositions spécifiques applicables aux anciens membres du comité d'entreprise pendant la période allant de la nouvelle élection le 20 juin 2003 jusqu'au 20 décembre 2003 inclus ; Qu'il a fait l'objet d'un licenciement notifié par l'employeur le 23 janvier 2004 soit plus d'un mois après l'expiration du statut protecteur ; Que la convocation à l'entretien préalable qui