Chambre commerciale, 24 novembre 2009 — 08-17.708
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, désignée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., en annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et lui-même le 30 avril 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. B..., en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC et de M. X..., et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que même lorsqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de M. B... recevable quant elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° / qu'en ne caractérisant pas en quoi l'action de M. X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile ;
3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... et M. Z... faisaient valoir que l'intervention de M. B..., en sa qualité de liquidateur de la SNC était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC et de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur de la SNC, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité exercée par M. X... n'était pas seulement patrimoniale et touchait directement à sa personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créanciers représentés par M. B..., en ses qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., sont concernés par cette action qui tend à remettre en cause la qualité d'associé de la SNC de M. X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'intérêt de M. B..., ès qualités, à intervenir à l'instance et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la cession de parts conclue entre M. X... et M. Y... le 30 avril 1992, alors, selon le moyen :
1° / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle-même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre M. Y... et M. A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à M. X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ;
2° / que constitue un dol le silence observé par l'un des contractants s'il a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de M. X..., sans rechercher si M. X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre M. Y... et M. A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3° / que si l'article L. 235-2 du code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que M. X... aurait eu la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du code de commerce ;
4° / qu'a