Chambre commerciale, 24 novembre 2009 — 08-19.788
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 juillet 2008), que le capital de la société Café de la plage de Pontaillac (la société) était réparti entre Mme X... et M. Y... lequel en a assuré la gérance ; que le 12 novembre 1999, M. Y... a cédé à la société RRR 248 ses parts sociales et a démissionné de ses fonctions de gérant ; que M. Raymond Z..., gérant de la société RRR, a été nommé gérant de la société à compter du 1er novembre 1999 ; que, le 6 janvier 2001, l'assemblée des associés a décidé la révocation de M. Raymond Z... et nommé M. Y... en cette qualité ; qu'après ouverture d'une procédure collective, le fonds de commerce de la société a été cédé ; que la société RRR, considérant que M. Y... n'avait pas respecté les engagements découlant de l'acte de cession, a saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert chargé de vérifier les conditions dans lesquelles avait été exécuté cet acte ; que parallèlement, les autres associés ont engagé une procédure de référé expertise aux fins de vérifier si la société RRR n'avait pas commis de faute dans le cadre des obligations découlant de l'acte de cession et de donner son avis sur les comptes tenus par les gérants de la société ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, M. Y... et Mme X... ont recherché la responsabilité de M. Raymond Z... en sa qualité de gérant de droit et de M. Stéphane Z..., en sa qualité de gérant de fait dans la gestion de la société ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du rapport d'expertise et rejeté l'ensemble des demandes de M. Y... et Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action et celle de Mme X... en responsabilité délictuelle engagée à l'encontre de M. Stéphane Z... en qualité de dirigeant de fait de la société, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il n'avait pas contesté la gestion de fait de la société Café de la plage par M. Stéphane Z..., ce qui impliquait que celui-ci avait agi au lieu et place des dirigeants de droit, l'arrêt ne pouvait juger que le dirigeant de fait n'était pas responsable à l'égard des associés cédants de la méconnaissance par la cessionnaire et son représentant dirigeant de droit des engagements contractuels pris par ceux-ci dans l'acte de cession en ce qui concerne la gestion de la société cédée, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si M. Y... et Mme X... reprochent à M. Stéphane Z... d'avoir, dans sa gestion de fait de la société, affecté l'avance brasseur d'un montant de 200 000 francs au paiement de dettes de la société RRR et omis de maintenir pendant toute la durée du crédit vendeur le compte courant de la société RRR à la somme de 200 000 francs ainsi que cela avait été convenu dans l'acte de cession des parts sociales du 12 novembre 1999, rien, dans les documents produits aux débats, ne retrace les paiements effectués au moyen de l'avance brasseur; qu'il retient encore que le maintien du montant du compte courant de la société RRR à la somme de 200 000 francs était un engagement pris par cette société à l'égard de M. Y... dans le cadre de la convention de cession de ses parts sociales ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à MM. Raymond et Stéphane Z... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du rapport d'expertise de Monsieur A... ;
AUX MOTIFS QU'il convient, étant constaté que l'expert n'a, à aucun moment, convoqué les parties ni ne les a entendues personnellement, d'annuler le rapport de ces opérations pour violation des dispositions de l'article 160 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, si bien qu'en faisant droit à la demande d'annulation du rapport d'expertise qui n'avait pas été présentée en première instance et, en cause d'appel, l'avait été par conclusions du 27 septembre 2007 après défense au fond par conclusions signifiées le 6 mars 2007, la Cour d'Appel a violé les articles 12 et 112 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les demandes de Monsieur Y... et de Madame X... à l'encontre de Monsieur Raymond Z... ;
AUX MOTIFS QU'il en résulte que l'action de Monsieur Y... et de Madame X... à l'encontre de Monsieur Raymond Z... sur le fondement des dispositions de l'article L.223-22 du Code de Commerce était à la date de l'assignation devant le Tribunal de Commerce de MARENNES, prescrite, les fautes de gestion qu'ils lui reprochent, relatives, selon leurs écritures, à la dissimulation de certaines charges fiscales, à l'absence de blocage du compte courant de la SARL RRR à la somme de 200 000 francs, et au paiement de factures au moyen de l'avance consentie par le brasseur, étant connues d'eux depuis le début de l'année 2001 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en faisant de la prescription de l'action à l'encontre de Monsieur Raymond Z... une conséquence de la nullité prétendue des opérations d'expertise, sans rechercher à quelle date Monsieur Y... et Madame X... avaient été en mesure d'établir avec certitude la réalité, l'ampleur et l'origine des fautes de gestion commises par le dirigeant de droit à leur encontre, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L.223-23 du Code de Commerce ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à énoncer, sans plus de justification, que les fautes de gestion invoquées étaient «connues d'eux (Monsieur Y... et Madame X...) depuis le début de l'année 2001», sans rechercher, en réfutation des motifs du jugement, si les investigations de l'expert, qui avaient valeur de « simples renseignements», n'avaient pas seules permis à l'exposant d'établir avec certitude la réalité, l'ampleur et l'origine des fautes de gestion soupçonnées, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-23 du Code de Commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire par rapport au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... et Madame X... de leurs demandes à l'encontre de Monsieur Stéphane Z... ;
AUX MOTIFS QU'il doit tout d'abord être constaté que, d'une part, rien dans les documents produits aux débats ne retrace les paiements effectués au moyen de l'avance brasseur et que, d'autre part, le maintien du montant du compte courant de la SARL RRR à la somme de 200 000 francs était un engagement pris par cette société à l'égard de Monsieur Y... dans le cadre de la convention de cession de ses parts sociales ; qu'il en résulte que Monsieur Stéphane Z... n'a dès lors commis aucune faute dans la gestion de la SARL CAFE DE LA PLAGE en prélevant sur le compte courant de la SARL RRR les fonds nécessaires au paiement des dettes de son titulaire ;
ALORS QUE, dès lors qu'elle n'avait pas contesté la gestion de fait de la société SARL CAFE DE LA PLAGE par Monsieur Stéphane Z..., ce qui impliquait que celui-ci avait agi au lieu et place des dirigeants de droit, la Cour d'Appel ne pouvait juger que le dirigeant de fait n'était pas responsable à l'égard des associés cédants de la méconnaissance par la cessionnaire et son représentant dirigeant de droit des engagements contractuels pris par ceux-ci dans l'acte de cession en ce qui concerne la gestion de la société cédée, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.