Chambre sociale, 24 novembre 2009 — 08-43.702
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 6 mai 2008), que M. X... était employé depuis 1994 par la société PMA, qui exerçait en dernier lieu une activité d'agent général d'assurances, pour le compte de la société AGF ; que la société PMA ayant mis fin à ce mandat à la date du 1er octobre 2003, le groupement d'intérêt économique AGF Agences (GIE AGF Agences) a assuré la gestion des contrats d'assurance jusqu'à leur répartition entre deux agents d'assurance de la place ; qu'invoquant des modifications de son contrat de travail, M. X... a déclaré, le 26 janvier 2004, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de la société AGF ; qu'après avoir été licencié le 4 mars 2004, pour ne s'être plus présenté à son poste de travail, il a saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, d'avoir mis la société AGF hors de cause et de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à restituer une somme au GIE AGF Agences alors, selon les moyens :
1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ce principe ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome que lorsque l'activité reprise par l'éventuel futur employeur comprend une clientèle ; qu'en décidant que le contrat de travail de Bertrand X... pouvait être transféré en application de l'ancien article L. 122-12 du code du travail au groupement d'intérêt économique AGF Agences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu transfert de clientèle entre la société PMA et le GIE AGF Agences, de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'il ressortait de l'attestation établie le 4 juin 2007 par le liquidateur de la société PMA, régulièrement versée aux débats et visée dans les écritures de l'appelant, que c'était à AGF et non pas au GIE AGF Agences que la société PMA avait cédé une partie de ses éléments d'actif dont, précisément, la clientèle ; qu'en s'abstenant totalement de se référer à ce document essentiel de la procédure dont il résultait que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise avait eu lieu non pas entre la société PMA et le GIE AGF Agences, mais entre la société PMA et la Compagnie AGF, la cour d'appel a dénaturé par omission un document essentiel de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le but du groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et non de réaliser lui-même des bénéfices ; qu'en conséquence, la création d'un GIE ne peut entraîner le transfert d'une entité économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 251-1 alinéa 2 du code de commerce ;
4°/ que les opérations relevant de l'activité d'assureur ne peuvent être présentées que par les personnes physiques et les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; que, lorsqu'il est personne morale, l'agent général revêt l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ; que dès que le mandat prend fin, l'agent général d'assurances n'a que deux possibilités, soit présenter à la compagnie d'assurances un successeur agent général, soit remettre le portefeuille créé à la compagnie d'assurances, et ce, moyennant indemnité ; que la société PMA a choisi cette dernière option, ce dont il résultait que seule AGF était susceptible, en droit comme en fait, de reprendre les contrats de travail de la SARL ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail avait été transféré au GIE AGF Agences, bien qu'un groupement d'intérêt économique ne soit pas habilité par la loi à être agent général d'assurances et qu'il soit interdit à un agent général d'assurances, en fin de mandat, de transférer le portefeuille d'assurances à un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article