Chambre sociale, 24 novembre 2009 — 08-43.119
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er avril 2008), que M. X..., engagé le 6 juillet 1989 par la société Prebat, et en dernier lieu directeur administratif et financier de la Société de concassage et de préfabrication de la Réunion (SCPR), en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er juin 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2005 aux fins de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 25 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur avec conséquences financières et à l'indemnisation d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que peuvent constituer une inexécution fautive du contrat de travail voire un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués par le salarié sont établis et, le cas échéant, s'ils sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en affirmant, à propos de la lettre de M. Y... du 3 novembre 2004, qu'elle comportait "des éléments négatifs de nature à conforter M. X... dans sa pathologie et une perception pessimiste, à la limite morbide, de la situation", sans rechercher si les éléments figurant dans ce document, fussent-ils de nature à conforter M. X... dans sa pathologie et pessimistes, étaient ou non établis et s'ils étaient de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que ne peuvent être considérés comme vexatoires, voire constitutifs de harcèlement, et ne peuvent être fautifs des discours dégradants relatifs à l'homosexualité de M. X... au motif qu'il était alors absent de l'entreprise pour maladie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels propos n'étaient pas de nature à compromettre le retour du salarié dans l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées ;
3°/ qu'en examinant séparément les témoignages produits dont elle constate qu'ils sont relatifs à l'état de santé fragilisé de M. X... en relation avec ses difficultés professionnelles, sans rechercher si dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas les brimades infligées à ce salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que le salarié n'établissait pas de faits laissant présumer un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement des salaires et à voir dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur avec conséquences financières, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si, comme il était soutenu, la société n'avait pas omis de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois, ce dont se déduisait l'inexécution fautive du contrat à la charge de celui-ci, justifiant la rupture à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-11 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le salaire d'octobre 2005 n'avait pas été payé ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire le licenciement pour inaptitude privé de cause avec conséquences financières, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son ob