Chambre sociale, 24 novembre 2009 — 08-43.047

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 avril 2008), que Mme X..., engagée par la société Masa Mercedes Benz le 9 juillet 1990 en qualité de comptable, a adressé à son employeur le 28 mai 2002 une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Masa Mercedes Benz fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur et de la condamner à payer à Mme X... diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait pour le salarié de mal supporter l'adaptation de l'entreprise à des contraintes économiques n'est pas révélateur d'actes de harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'en estimant que Mme X... avait été victime d'actes de harcèlement moral de la part de la société Masa Mercedes Benz au seul motif que la salariée s'était trouvée confrontée à «un surcroît de travail», cependant que les témoignages reproduits dans la décision attaquée expliquent cette situation par une modification des horaires de Mme X..., par le passage du franc à l'euro, par l'ouverture d'un département véhicules d'occasion et par l'accord conclu avec la société Daimler Chrysler France pour être la concession pilote pour la norme ISO 9000, aucun de ces éléments ne constituant en soi un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil, applicable en la cause au regard de la date des faits, antérieurs à la loi n°2002 73 du 17 janvier 2002 ;

2°/ que la réalité du harcèlement moral ne peut ressortir d'un certificat médical, qui ne peut que constater une altération physique ou mentale du salarié, sans qu'il soit possible au médecin de savoir si cette altération est imputable à l'employeur ; qu'en affirmant l'existence d'un harcèlement moral imputable à la société Masa Mercedes Benz sur le fondement des certificats médicaux versés aux débats, au seul motif que «s'il n'est pas douteux que ces deux praticiens n'ont pas été les témoins directs des difficultés professionnelles alléguées par Mme X..., il n'en demeure pas moins qu'ils ont mis en évidence des troubles de la santé compatibles avec de telles difficultés et qu'aucun autre élément factuel ne permet d'envisager une autre relation de causalité», la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant à ce titre sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

3°/ qu'en relevant, au sujet de l'attestation de Mme Y..., que «le conseil de l'employeur plaide le fait qu'il s'agit d'une attestation de complaisance», cependant que, dans ses conclusions d'appel la société Masa Mercedes Benz ne se bornait pas à indiquer que Mme Y... avait rédigé une attestation de complaisance mais faisait valoir surtout que l'intéressée s'était rendue coupable d'un vol au détriment de l'entreprise, que ce délit avait été découvert par Mme Z..., et que dès lors la mise en cause de cette dernière par Mme Y... ne pouvait s'expliquer que par un souci de pure malveillance (conclusions d'appel de la société Masa Mercedes Benz, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à examiner les attestations versées aux débats par Mme X..., sans analyser, même sommairement, les pièces dont se prévalait la société Masa Mercedes Benz, attestant notamment de l'attitude courtoise et respectueuse de Mme Z..., supérieure hiérarchique de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur des certificats médicaux, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas que l'attestation de Mme Y..., par ailleurs corroborée par d'autres éléments, fût de complaisance et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a au vu de plusieurs témoignages constaté les conséquences dommageables sur la santé de la salariée du travail de "sape morale" et les réflexions humiliantes de la supérieure hiérarchique, caractérisant ainsi des faits de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l