Chambre sociale, 25 novembre 2009 — 08-42.214

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2008), que Mme X... qui avait été engagée par contrat de travail du 11 juillet 1977 en qualité d'opératrice qualifiée par les laboratoires MSD Chibret devenus société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret a perçu à compter du 1er janvier 1999, en exécution d'une note de l'employeur du 26 novembre 1998, une " prime de bloc " alors qu'elle était affectée au service du bionettoyage ; que cette activité ayant été externalisée en juin 2002, la salariée a néanmoins continué de percevoir cette prime jusqu'à ce qu'en mai 2005, l'employeur lui notifie qu'elle en bénéficiait par erreur et que cet avantage lui serait supprimé en septembre suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime de " bloc " ;

Attendu que la société Laboratoire Merck Sharp et Dhome Chibret fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de prime et de congés payés afférents, d'avoir dit qu'elle devait lui payer la somme de 99 euros bruts par mois au titre de la prime de " bloc " à compter du 1er octobre 2007 et de l'avoir condamnée à lui remettre un bulletin de salaire tenant compte des condamnations prononcées, alors, selon le moyen :

1° / que les avantages résultant d'un usage ou d'un engagement unilatéral ne s'incorporent pas au contrat de travail, sauf accord de volonté claire et non équivoque des deux parties de contractualiser ces avantages ; qu'en décidant que la prime litigieuse qui résultait, selon ses propres constatations, d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés au bio-nettoyage, était intégré au contrat de travail de Mme X..., sans aucunement caractériser la volonté commune des deux parties de contractualiser cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L. 121-1 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ; 2° / que même volontaire, le paiement d'une prime résultant d'un engagement unilatéral à des salariés qui n'en remplissent plus les conditions d'attribution, n'a pas pour effet de contractualiser cette prime ; qu'en décidant que la prime litigieuse résultant d'un engagement unilatéral de sa part à l'égard des salariés affectés à des activités de bio-nettoyage avait été " intégrée au contrat de travail " de Mme X... du fait qu'elle avait été volontairement maintenue après que Mme X... a été réaffectée sur un poste ne comportant plus d'activité de bio-nettoyage, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L. 121-1 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;

3° / que la contractualisation d'un avantage résultant d'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'un accord de volonté clair et non équivoque des deux parties ; que le seul maintien, dans le contrat de travail de Mme X..., " à titre personnel ", de la " fonction d'opérateur qualifié "- emploi repère-opérateur bio-nettoyage " alors qu'elle était affectée sur un emploi d'opérateur de lingerie, n'établit pas une volonté commune, claire et non équivoque des deux parties, de contractualiser la prime litigieuse qui résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et était liée à l'exécution d'opérations de bio-nettoyage ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que l'ancienne fonction de Mme X... avait été maintenue artificiellement dans son contrat de travail, pour décider que la prime litigieuse avait été contractualisée et que sa suppression emportait modification du contrat de travail, les juges du fond, en supposant adoptés les motifs des premiers juges, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 (L. 121-1 ancien) du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la prime " de bloc " constituait un complément de salaire intégré au contrat de travail de la salariée, elle a relevé que celle-ci avait perçu de manière permanente cette prime versée à l'origine aux seuls salariés affectés au secteur de bionettoyage, même lorsqu'elle n'était pas affectée à des opérations de nettoyage en zone classée, et qu'elle avait continué à la percevoir après son affectation en qualité d'opérateur de lingerie, activité dans laquelle elle ne subissait plus la contrainte liée au travail en zone classée, l'avenant du 1er janvier 2004 à son contrat de travail précisant en outre que ses autres termes restaient inchangés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la prime litigieuse avait, postérieurement au mois de juin 2002, continué d'être versée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur dont il n'était ni allégué ni démontré qu'il avait été révoqué par une dénonciation régulière, l'ar