Chambre sociale, 25 novembre 2009 — 08-43.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société BM immobilier (la société) le 7 décembre 2004 en qualité de responsable d'agence ; qu'il a remis sa démission le 26 juillet 2005 dans un contexte conflictuel ; que son employeur lui a ordonné le lendemain de regagner son domicile et l'a sommé de dire s'il était démissionnaire ; que M. X... a répondu négativement et a été licencié pour faute grave le 19 août 2005 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de son salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le salarié est tenu d'exécuter la prestation de travail de manière loyale ; qu'en l'absence de toute faute de l'employeur et de toute manifestation de volonté de sa part, la rupture, en cas de démission brusque du salarié sans rétraction immédiate ni reprise de service, doit être qualifiée de licenciement ; que M. X... a démissionné le 26 juillet 2005 ; qu'elle lui a rappelé aussitôt que s'il était démissionnaire il était dispensé de préavis et l'a convoqué, le 5 août 2005, à un entretien préalable pour le licencier ; que la cour d'appel n'a ainsi pas tiré de ces éléments les conséquences légales qu'ils comportaient et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, ayant lui-même estimé que la lettre de démission du salarié n'avait pas rompu le contrat de travail, avait pris l'initiative de procéder au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel qui a décidé que ce licenciement devait être justifié par des manquements avérés lesquels n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BM immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BM immobilier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société BM immobilier.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR alloué des salaires et dommages intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le 26 juillet , Monsieur X... remettait à Monsieur Z... sa lettre de démission non signée.
… que le lendemain 27 juillet 2005, Monsieur Z... intimait à Monsieur X... l'ordre de rester chez lui.
… que lors de la sommation par huissier du 2 août 2005, Monsieur X... répondait qu'il n'était pas démissionnaire.
… que suite à ce refus de démissionner, à aucun moment Monsieur Z... lui a demandé de reprendre son travail, le conseil considère que le licenciement pour faute grave est injustifié.
… que la convention collective prévoit que la rémunération du salarié peut être composée en tout ou en partie de commissions sur les ventes.
… que pour le mois de décembre 2004, Monsieur X... n'a pas été réglé du minimum conventionnel à hauteur de 2.030,40 euros, il lui reste du la somme de 593,14 euros au titre de rappel de salaire.
… qu'il lui est fait droit à sa demande de commissions complémentaires, il ne peut prétendre au rappel de salaire d'un montant de 5.103,31 euros déduction faite de la somme de 593,14 euros
… qu'il reste à devoir à Monsieur X... des commissions sur ventes pour les mois de mai, juin et Juillet, le conseil a pu calculer suite aux éléments fournis par la SARL BM IMMOBILIER le montant qui lui était du pour un total de 12.017,00 euros.
… que le licenciement de Monsieur X... est reconnu sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 13.600,00 euros comprenant l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis.
… que Monsieur X... a du engager des frais pour sa défense, il lui sera versé la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC » (jugement p. 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Bruno X..., engagé le 7 décembre 2004 par la Société BM Immobilier sise à Trégueux 22950 en qualité de « manager » responsable de l'agence de Guingamp, selon l'employeur, aurait quitté son poste de travail sans préavis le 26 juillet 2005 en injuriant lors d'une conversation téléphonique le responsable de la société. Il adressait le jour même une lettre de démission. Le 4 août 2005, il était convoqué à un entretien préalable à un licenciement puis licencié pour faute grave le 19 août 2005.
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