Chambre sociale, 1 décembre 2009 — 07-42.796

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° N 07 42.796 et W 08 41.060 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 2004 en qualité d'électricien par la société Entreprise générale de travaux électriques Serradori et Cie ("EGTE Serradori"), pour laquelle il avait déjà travaillé antérieurement, a démissionné le 13 avril 2005 ; qu'après avoir adressé à l'employeur, le 21 avril 2005, un courrier expliquant sa démission par des retenues sur salaires injustifiées et le non paiement d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale, le 19 mai 2005, de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire pour les mois de mars et d'avril 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut opposer à l'employeur l'existence d'un usage ou d'un engagement unilatéral qu'à condition de relever les caractéristiques propres à ces actes, tenant pour le premier à l'existence d'une pratique fixe, générale et constante et, pour le second, à la formalisation écrite ou verbale d'un engagement de l'employeur ; qu'il ressortait, en l'espèce, des dispositions de l'accord collectif d'entreprise de réduction et d"aménagement du temps de travail du 22 janvier 2001 (cf. pages 7 et 8) que le droit à des jours de réduction de temps de travail n'était ouvert qu'aux salariés justifiant avoir effectué 1600 heures de travail effectif annuel ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait (cf. conclusions d'appel, pages 7 à 9) et offrait de démontrer que le salarié n'avait pas atteint le seuil de 1600 heures au titre de l'exercice 2004/2005, de sorte qu'il s'était indûment reconnu le droit de prendre 8 jours de RTT au titre de ce même exercice ; qu'en se fondant, pour reconnaître au salarié le droit d'obtenir la restitution de la somme retenue sur son salaire au titre de ces 8 jours de RTT, sur le constat que le tableau produit par l'employeur démontrait que pour la période considérée, « chaque salarié avait bien droit à 8 jours de RTT », sans à aucun moment relever les éléments caractéristiques d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140 1 du code du travail ;

2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'à supposer que le motif susvisé puisse être lu comme l'affirmation d'une rupture dans l'égalité de traitement au préjudice du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'identité de situation existant entre le salarié et ceux auxquels ce dernier était comparé, a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140 1 du code du travail ;

3°/ qu'il ressortait, en l'espèce, des dispositions de l'accord collectif d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail du 22 janvier 2001 (cf. pages 7 et 8) que le droit à des jours de réduction de temps de travail n'était ouvert qu'aux salariés justifiant avoir effectué 1600 heures de travail effectif annuel ; que l'employeur soutenait (cf. conclusions d'appel, pages 7 à 9) et offrait d'établir, par la production de divers tableaux, que le salarié n'avait pas atteint, au titre de l'exercice 2004/2005 ce seuil de 1600 heures, ce, même en assimilant ses jours d'absence pour maladie à du temps de travail effectif ; qu'en opposant à l'employeur la disposition de cet accord collectif prévoyant que « toute absence, rémunérée ou non, hormis les congés payés ou jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des jours de repos » et le constat du défaut d'absence de ce type en dehors de 10 heures au mois d'août 2004, quand elle aurait dû rechercher si le salarié avait bien atteint le seuil de 1600 heures de travail annuel au titre de l'exercice litigieux, jours d'absence pour maladie compris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 140 1 du code du travail ;

4°/ que l'article L. 144 1 du code du travail ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur " pour fournitures diverses " ; que ce texte est inapplicable aux retenues de salaire pratiquées au titre des jours de réduction du temps de travail pris indûment par le salarié ; qu'en affirmant le contraire pour mettre à la charge de l'employeur l'obligation d'informer le salarié de ce qu'il estimait trop importantes les périodes de réduction du temps de travail dont il avait bénéficié et de convenir avec lui des m