Chambre sociale, 1 décembre 2009 — 07-44.010
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 octobre 1995 en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, par la société Castorama, est devenu directeur gestion logistique (DGL) catégorie cadre du magasin de Mandelieu le 1er septembre 1998, de celui de Vitrolles le 1er octobre 2000 puis de celui de Plan de Campagne le 1er septembre 2002 ; qu'un avenant à effet du 1er septembre 1998 à son contrat de travail stipulait, d'une part, que sa rémunération était forfaitaire et indépendante du temps consacré effectivement aux fonctions, d'autre part, qu'il était soumis à une clause de mobilité géographique ; que par courrier du 30 août 2004 l'employeur a convoqué l'intéressé pour le 7 septembre 2004 en vue d'un entretien préalable à son éventuel licenciement, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire ; que M. X... a été licencié par courrier du 10 septembre 2004 pour cause réelle et sérieuse, en raison de sa mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, la même lettre lui notifiant la fin de sa mise à pied conservatoire et la dispense d'exécution de son préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, alors selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif aux dommages intérêts pour licenciement vexatoire ou abusif, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mésentente peut constituer une cause de licenciement si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié ; que le fait d'avoir assorti la convocation à l'entretien préalable d'une mise à pied conservatoire ne prive pas l'employeur, à l'issue de cet entretien et après avoir examiné tous les éléments en sa possession, de prononcer un licenciement pour mésentente s'il décide simultanément de lever la mesure de mise à pied et de la rémunérer intégralement ; qu' en considérant dès lors que la mise à pied conservatoire dont avait fait l'objet M. X... aurait nécessairement conféré un caractère disciplinaire au licenciement dont celui-ci a fait l'objet, cependant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indiquait formellement que la mise à pied était levée et qu'elle serait intégralement rémunérée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122 14 3 et L. 122 41 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir cité les termes de la lettre de licenciement qui rompait le contrat de travail du salarié au double motif pris d'une mésentente avec l'équipe dont il faisait partie et de son refus de mutation, a relevé, d'une part, que l'intéressé s'était vu notifier sa mise à pied conservatoire en même temps que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, d'autre part, que la lettre de licenciement visait un comportement considéré comme fautif par l'employeur ; qu'elle a pu en déduire, nonobstant la levée de la mise à pied à titre conservatoire dans la lettre de licenciement, que la résiliation du contrat de travail par l'employeur présentait un caractère disciplinaire et, de la sorte reposait sur des faits dont les juges du fond ont constaté qu'ils étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article L. 212 15 3 du code du travail devenu l'article L. 3121 45, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents, la cour d'appel retient, d'abord, qu'il relevait en sa qualité de directeur d'une entité fonctionnelle logistique transport informatique, de la catégorie de cadres concernés par le forfait jours prévu à l'accord d'entreprise comme représentant un travail non lié à la réalisation