Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-44.362

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1982 en qualité de tourneur par la société Droulet industries appartenant au groupe Watt's ; que lors de la visite annuelle à la médecine du travail le 11 septembre 2006, le salarié a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail précisant toutefois le 29 septembre que "la pathologie de M. X... rendait souhaitable le maintien dans des horaires réguliers en journée" ; que l'employeur ayant suspendu son contrat de travail à compter du 9 octobre 2006 dans l'attente d'une précision du médecin, le salarié a été mis en arrêt de travail puis déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 28 août et 11 septembre 2007, inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 1er octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, pour rechercher efficacement à reclasser son salarié déclaré inapte à son poste de travail, après avoir recensé les postes disponibles au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, demande au salarié de lui indiquer parmi ces postes ceux qui sont susceptibles de l'intéresser, avant de les soumettre au médecin du travail, afin de ne proposer en définitive au salarié que des postes susceptibles de convenir tant à ses aspirations personnelles qu'à ses capacités physiques et professionnelles ; qu'il était constant en l'espèce que par lettre du 20 septembre 2007, la société Droulet industries avait adressé au salarié la liste des postes disponibles au sein du groupe dont elle faisait partie en lui demandant de lui indiquer si l'un de ces postes lui convenait qu'il conviendrait ensuite de faire confirmer par le médecin du travail, et précisant qu'une absence de réponse le 27 septembre serait considérée comme un refus de ces postes ; qu'en jugeant que la société Droulet industries s'était ainsi bornée à adresser au salarié une liste de postes sans aucune précision sur leur localisation et les conditions de travail ne constituant pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement professionnel, lorsque sa démarche visait au contraire à ne proposer au salarié que des postes compatibles à la fois avec ses capacités physiques et ses aspirations personnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que le médecin du travail est seul juge de l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail ; que le reclassement du salarié est dès lors impossible lorsque le médecin du travail déclare qu'aucun poste du groupe, ne serait compatible avec l'état de santé du salarié qu'il a déclaré inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 14 septembre 2007, le médecin du travail à qui l'employeur avait soumis la liste des postes disponibles au sein de la société et du groupe, avait jugé que ceux-ci ne "correspondent pas à l'inaptitude physique de M. X..." ; qu'en jugeant que la société Droulet industries avait failli dans l'exécution de son obligation de reclassement, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce reclassement n'était pas impossible du fait de l'incompatibilité de l'ensemble de ces postes avec l'aptitude du salarié déclarée par le médecin du travail dans son courrier du 14 septembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que si le salarié est déclaré, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui appartient à un groupe de sociétés, s'était borné à communiquer au salarié une liste des emplois susceptibles d'être proposés au sein des autres sociétés du groupe sans avoir fait vérifier l'équivalence avec l'emploi antérieur et la compatibilité avec ses capacités ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, elle a pu en déduire que cett