Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-44.374

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 janvier 2000 par la société Orly air traiteur en qualité d'employée nettoyage polyvalent ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie, elle a passé une visite de pré reprise le 15 novembre 2002 à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à une probable inaptitude physique à son poste de travail ; que le 4 février 2003 , la salariée a passé à sa demande une nouvelle visite auprès du médecin du travail, visite qualifiée de pré reprise par le praticien, qui a mentionné une demande de mutation de l'intéressée vers un poste avec siège en horaire de matinée ; que le 18 février, lors d'une visite qualifiée visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à un poste nécessitant une station debout prolongée de plus de quinze minutes ; que la salariée, licenciée le 26 mai 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226 4 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de son salaire pour la période du 18 février 2003 au 19 mars 2003 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la première conséquence qui résulte de la nullité du licenciement concerne le paiement du salaire pour la période du 18 février au 19 mars 2003, mois qui a été retenu sur le bulletin de salaire de mars 2003, les versements ayant ensuite été repris jusqu'au licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1226 4 du code du travail le délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R 4624 31 et qu'en l'absence d'un second examen médical il appartient à la cour d'appel d'allouer à la salariée non pas le paiement du salaire sur le fondement de l'article L. 1226 4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi, la cour d'appel, qui a par ailleurs alloué des dommages intérêts pour retard dans l'organisation de la seconde visite, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Orly air traiteur à payer à Mme X... les sommes de 1 360 euros à titre de salaires et de 136 euros à titre de congés payés afférents pour la période du 18 février au 19 mars 2003, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

Déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés pour la période du 18 février au 19 mars 2003 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société Orly air traiteur à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Orly air traiteur

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est nul comme n'ayant pas été précédé de deux visites de reprise consécutives à 15 jours d'intervalle, ordonné la réintégration de Madame X..., condamné la société OAT à lui payer 1360 euros au titre de son salaire du mois de mars et 136 euros à titre de congés payés afférents, ses salaires jusqu'à la date de sa réintégration, 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail de Mme Rebecca X... : La lettre de licenciement adressée à Mme Rebecca X... est rédigée comme suit : "A la suite des visites médicales du 18 février 2003 et du 4 mars 2003, et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclarée inapte à tout poste nécessitant une station debout prolongée de plus de 15 minutes mais à un poste avec siège en horaire de matinée