Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 07-43.202

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2007), qu'engagé le 23 mars 1992 par la société Distrimex, M. X..., qui a, le 15 février 2002, fait l'objet d'une mise à pied de trois jours, a été en arrêt de travail pour maladie du 8 mars au 30 juin 2002 ; que le 16 juillet 2002, à l'issue d'un second examen par le médecin du travail, le salarié a été déclaré inapte à son poste actuel, puis licencié le 27 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi prononcé en l'état de l'absence de toute possibilité de reclassement est justifié; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas l'impossibilité de son reclassement au sein de la société Distrimex elle même, se bornant à reprocher à l'employeur l'absence de proposition de reclassement au sein des sociétés Delta-Blau et Soleia, filiales de la société Distrimex et de l'établissement Eurodis situé en Allemagne ; que, pour démontrer l'absence de toute possibilité de reclassement du salarié au sein de ces sociétés, l'employeur soutenait que, d'une part, la société Soleia ne constituait qu'un lien juridique pour l'achat des fraises du Maroc entre les mois de décembre et de mars de chaque année et était donc dépourvue de tout salarié, que, d'autre part, la société Eurodis était sans activité depuis 2002 ; qu'elle ajoutait que tout poste au sein de la société Delta Blau, société de droit espagnol siégeant à Séville et dont l'activité est toute entière tournée vers le marché espagnol, requerrait la maîtrise de la langue espagnole, ce dont ne justifiait pas, précisément, M. X... ; qu'en reprochant à la société Distrimex l'absence de preuve d'impossibilité de reclassement, sans dire en quoi les circonstances susvisées n'établissaient pas la preuve d'une telle impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321 1 et L. 122 14 3 du code du travail ;

2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre; qu'en déduisant l'absence de preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié de la non production du registre du personnel de la société Distrimex et des autres sociétés du groupe auquel elle est supposée appartenir, la cour d'appel a violé les articles L. 122 14 3 et L. 321 1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'employeur avait l'obligation, en application de l'article L. 122 24 4 devenu L. 1226 2 du code du travail, de proposer au salarié déclaré inapte, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail, la cour d'appel, qui a justement retenu que la recherche de reclassement devait être également effectuée au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que tel n'avait pas été le cas ;

Et attendu qu'appréciant ainsi l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle sans méconnaître le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Distrimex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distrimex et condamne celle ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Distrimex

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DISTRIMEX à payer au salarié la somme de 47.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre d'AVOIR alloué au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compt