Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-40.417

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Chaudronnerie industrielle de Bretagne (CIB) le 6 février 1984 en qualité de chauffeur et de soudeur ; qu'à la suite d'une rechute d'un accident du travail, il a été convoqué à une visite médicale de reprise par le médecin du travail qui l'a déclaré le 1er juin 2001 partiellement inapte ; que lors de la seconde visite médicale du 15 juin 2001, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude, ajoutant aux indications formulées dans le premier avis que le salarié était inapte à tout poste comportant, en sus, soit position bras surélevés, soit position accroupie mais apte à un poste de magasinier ; que par lettre du 4 juillet 2001, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement ; qu'après lui avoir fait effectuer un bilan de compétences, il l'a licencié le 28 septembre 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et le condamner à payer une somme à titre de dommages intérêts pour absence de notification par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la proposition de reclassement ne peut être valablement formulée qu'après le dépôt par le médecin du travail de ses conclusions résultant du second avis médical, retient qu'il résulte des organigrammes produits au dossier, du niveau de qualification du salarié qui ne lui permet pas d'occuper un poste administratif, de la nature des métiers techniques des salariés en atelier qui imposent le port de charges d'un poids supérieur à cinq kilos et des positions fatigantes, et du listing des postes vacants que le salarié ne pouvait occuper compte tenu de son état de santé ou de ses compétences, que la société a exécuté son obligation de reclassement et a recherché auprès des entreprises du groupe Meunier auquel elle appartient des possibilités de reclassement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait proposé qu'un poste de finition avec des contraintes physiques minimales après la première visite de reprise, proposition jugée par le médecin du travail incompatible avec les restrictions d'aptitude du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, postérieurement à la seconde visite de reprise, l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement du salarié au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que le droit du salarié, victime d'un accident du travail, à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent à son reclassement ou l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant alternatif et subordonné au caractère fondé ou non du licenciement, la cassation sur le pourvoi principal entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant condamné la société au paiement d'une indemnité pour absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement, ces dispositions étant dans la dépendance nécessaire du chef atteint par la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société CIB avait satisfait à son obligation de reclassement et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation d'information par écrit des motifs s'opposant au reclassement, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société CIB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIB ; la condamne à payer à M. Y... seul la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y... et le syndicat des métaux CGT, demandeurs au pou