Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-43.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), que M. X... a été engagé le 15 novembre 2004, en qualité de mécanicien poids lourd, par la société Assistruck, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Transports Prevost ; qu'à la suite de plusieurs arrêts maladie, le salarié a été licencié le 23 mars 2006 au motif que son absence prolongée de l'entreprise depuis le 6 juin 2005 rendait nécessaire son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que répond pleinement aux exigences de motivation posées par l'article L. 1232-6 (anc. L. 122-14-2) du code du travail la lettre de licenciement qui vise tant la désorganisation ou la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié que la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 23 mars 2006 visait "votre absence prolongée de l'entreprise depuis le 3 juin 2005, rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service auquel vous êtes attaché" ; qu'en retenant que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que l'absence avait désorganisé gravement l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent au regard des caractéristiques de l'activité et de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il était obligé de procéder au remplacement définitif du salarié absent compte tenu de la petite taille de l'entreprise (seulement six salariés), de la répartition du personnel sur deux sites (le salarié absent était le seul sur le site de Mitry-Mory), de la nature et l'importance de l'activité (maintenance d'un parc routier composé de 431 camions), de la charge de travail dévolue au salarié absent (maintenance de 160 véhicules), du coût et des désagréments générés par la solution provisoirement mise en place (immobilisation des camions, surcharge de travail pour le personnel en place, perte de temps, consommation supplémentaire de gazole, bouleversement de la logistique, etc…) ; que l'employeur en justifiait par la production de nombreuses attestations, registres de présence, extrait K bis, etc… ; qu'en se bornant à relever que le remplacement à titre définitif effectivement intervenu n'établissait pas en soi qu'aucune autre solution ne permettait de pallier l'absence du salarié, sans à aucun moment viser, ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces du débat propres à révéler les caractéristiques de l'activité et de l'entreprise empêchant l'employeur de maintenir une solution provisoire à l'absence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ subsidiairement que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié licencié peut être réintégré dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, sauf si l'une ou l'autre des parties le refuse ; qu'en l'espèce, chacune des parties au litige s'accordait sur le principe d'une réintégration du salarié, dans l'hypothèse où le licenciement du salarié serait jugé mal fondé ; que l'employeur avait à cet égard expressément conclu que dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé abusif "il ne s'oppose pas à la réintégration" ; qu'en affirmant que l'employeur n'acceptait pas de réintégrer le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant fait une exacte application de l'article L. 1232-6 du code du travail en relevant que la lettre de licenciement mentionnait une désorganisation du seul service du salarié et non de l'entreprise, la cour d'appel, qui a, appréciant souverainement les éléments de preuve produits devant elle, constaté que la nécessité d'un remplacement définitif de ce salarié n'était pas établie, a, sans modifier l'objet du litige ni devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Prevost aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Prevost ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Transports Prevost.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu d