Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-43.617

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité de psychologue par l'association l'Essor, a demandé la condamnation de celle ci au paiement de sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 11 mai 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnités de sujétion et de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, bénéficient d'une indemnité de sujétion «les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une sujétion en raison (...) du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30» ; qu'il résulte de ces dispositions que subissent des sujétions spécifiques les cadres dont les responsabilités augmentent avec le nombre de salariés ; qu'en se fondant, pour dire que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité, sur le fait qu'elle devait « coordonner son temps de travail» avec celui des autres salariés et échanger des informations avec eux, ce qui constituait une simple modalité d'exécution de son travail, non une contrainte inhérente au nombre de salariés, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article susvisé ;

2°/ qu'aux termes de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, bénéficient d'une indemnité de sujétion «les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant une sujétion (...) en raison de la dispersion géographique des activités» ; qu'une telle sujétion s'entend de celle qui impose des trajets supplémentaires au salarié ; qu'en retenant que l'intéressée pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité dès lors qu'elle travaillait dans deux établissements distincts, le lundi dans l'un et dans l'autre les jours suivants de la semaine, peu important qu'elle n'effectue pas de trajets entre ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant susvisé ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier; qu'en retenant, pour dire effective la sujétion liée à une «mission particulière», que la note de service du 15 février 2001 habilitant Mme X... à prendre, «lundi 26 février 2001, en l'absence du directeur et du chef de service, toute décision en cas d'incidents ou d'accidents» n'aurait comporté aucune indication permettant d'établir son caractère temporaire, quand ladite note précisait expressément que cette habilitation était donnée pour la seule journée du 26 février 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la note susvisée en violation de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, précise que l'indemnité de sujétion des cadres techniques et administratifs de la classe 3 «est comprise entre 15 et 135 points» ; qu'en retenant que dès lors que la salariée justifiait trois sujétions sur les cinq envisagées, elle pouvait au moins prétendre à 81 points, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement estimé qu'un minimum de points par sujétion était prévu, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de l'avenant susvisé ;

5°/ qu'en n'expliquant pas ce qui justifiait au cas particulier que la valeur des trois sujétions retenues soit fixée à 81 points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée subissait personnellement, à la fois dans l'organisation de son emploi du temps et le suivi d'un travail pluridisciplinaire, la sujétion liée à son travail au sein d'un établissement comptant plus de trente salariés, la cour d'appel, qui a relevé que cette salariée subissait également une dispersion géographique de ses activités a, sans dénaturation, retenu, qu'elle s'était vu confier par l'employeur une mission particulière ; qu'appréciant, dans les limites prévues par l'article 12.2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 modifié par avenant n° 1 du 20 juin 2000, le montant de l'indemnité selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association l'Essor aux dépens ;

Vu