Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 07-44.548
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1986 par la société Orly restauration en qualité de chef de cuisine par contrat de travail transféré le 1er mars 1998 à la société Avenance Entreprise, et qu'il a occupé à compter du 1er mai 2001 les fonctions de directeur de site ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 mars 2002 ; que par avis du 4 juin 2003 visant expressément l'article R. 241 51 1 du code du travail, le médecin du travail l'a déclaré "Inapte définitif à la reprise de son poste et à tout poste de l'entreprise. Danger immédiat en cas de reprise". ; qu'après avoir été licencié le 21 juin 2003 pour inaptitude physique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes afférentes, alors, selon le moyen, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de "danger immédiat", et concluant à l'impossibilité de son reclassement ne dispense pas l'employeur de rechercher une telle possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en dispensant la SAS Avenance Entreprises de toute obligation de reclassement interne au seul motif que, sur sa demande, le médecin du travail, réitérant son avis d'inaptitude totale initial, avait "confirm(é) que l'état de santé actuel du salarié ne permet(tait) pas d'envisager un reclassement au sein de l'entreprise" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122 24 4 et L. 241 10 1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments produits, la cour d'appel, qui a retenu par motifs propres et adoptés que l'employeur avait effectivement recherché tant au sein de l'entreprise que par consultation de l'ensemble des établissements du groupe une nouvelle affectation pour le salarié sur des postes déjà vacants ou susceptibles de lui convenir, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171 4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés et de dommages intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié produit une attestation collective de salariés sous sa subordination indiquant qu'il "n'a pas hésité à doubler ses heures légales de travail", ainsi que celle d'un ancien salarié attestant que le M. X... était amené à faire de nombreuses heures supplémentaires ; que ces documents ne comportent aucune date ni chiffrage, que de son côté, l'employeur produit un accord d'entreprise du 25 septembre 2000 indiquant que les agents de maîtrise responsables de restaurant relèvent d'une convention de forfait, cet accord étant de fait applicable à la qualification du salarié et enfin que le salarié, qui avait la responsabilité de saisir les heures de travail de son équipe, a systématiquement renseigné ses propres horaires par son horaire journalier contractuel, sans jamais faire mention d'heures supplémentaires ce dont il se déduit que les éléments probants préalables au soutien de la demande de paiement d'heures supplémentaires sont quasi inexistants ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 3171 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, au motif erroné tiré d'une convention de forfait prévue par accord d'entreprise sans accord individuel du salarié à l'application de ce forfait et en retenant, en outre, que les éléments probants préalables au soutien de la demande de paiement d'heures supplémentaires étaient quasi inexistants, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement, par la société Avenance Entreprises, de sommes à titre d'heures supplémentaires, à titre de repos compensateurs, outre les congés payés y afférents, et à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier le 20 décembre 2006 ;