Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-40.890
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 décembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société Action et propreté en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2004 prévoyant une reprise d'ancienneté au 1er février 1989 ; que la salariée, en arrêt pour cause de maladie du 18 mars au 18 mai 2005, a subi le 19 avril 2005, à son initiative, un examen médical intitulé "visite de pré-reprise", à l'issue de laquelle le médecin du travail a décidé qu'une inaptitude au poste précédemment occupé devait être envisagée ; que le 19 mai 2005, au terme d'une visite intitulée " reprise après maladie et deuxième visite d'inaptitude", le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste précédemment occupé ; que le 11 mai 2005, la société a convoqué la salariée à un entretien fixé au 8 juin et a procédé à son licenciement pour inaptitude le 15 juin 2005 ; que, contestant cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que, tandis que la visite de pré-reprise, tend, en cas de modification prévisible de l'aptitude du salarié, à faciliter ses possibilités de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans son avis délivré le 19 avril 2005, le médecin du travail s'était exclusivement prononcé sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R. 4624-31) du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le médecin du travail avait, dans son avis du 19 mai 2005 indiqué que "cette visite fait suite à l'examen du 19 avril 2005 dont elle confirme les conclusions ; inapte au poste précédemment occupé d'agent de propreté…" ; qu'il était en outre constant que dans une lettre du 3 novembre 2005, le médecin du travail avait reconnu avoir commis une erreur de qualification lors la visite du 19 avril 2005 en la qualifiant à tort de "visite de pré-reprise à l'initiative du salarié" et affirmé dans ce courrier que "à cette date le 19 avril j'ai examiné Mme X..., et j'ai considéré cette visite comme la première visite d'inaptitude ; j'ai en effet écrit sur la fiche de visite et d'aptitude "une inaptitude au poste précédemment occupé doit être envisagée" ; qu'en jugeant nonobstant ces déclarations du médecin du travail, que la visite ayant eu lieu le 19 avril 2005 n'était pas une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R. 4624-31) du code du travail ;
Mais attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'article R. 241-51, alinéa 4, devenu R. 4624-23 du code du travail, prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective par le salarié de son activité professionnelle ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le certificat médical établi le 19 avril 2005 par le médecin du travail, intitulé "visite de pré-reprise à l'initiative du salarié" n'avait pas été délivré en vue de la reprise du travail et se bornait à envisager une inaptitude physique et d‘autre part, que la visite à l'issue de laquelle un certificat de "reprise après maladie" avait été établi le 19 mai 2005, déclarant la salariée inapte, constituait le premier terme du double examen médical requis par le texte susvisé, ce dont il résultait qu'en l'absence de seconde visite médicale, le licenciement prononcé était nul, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nera propreté Haute Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nera propreté Haute Savoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;