Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-42.000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2008) que par acte du 3 septembre 2004, M. X... a cédé les cinq cents parts sociales constituant le capital social de la société Axis à MM. Y..., Z..., D... et C... avec effet rétroactif au 1er mai 2004 ; que par un acte du 3 août 2004, le cédant et les cessionnaires sont convenus de consentir à Mme X..., gérante de cette société depuis le 24 mai 1998, la qualité de salariée, pour un poste d'assistante administrative, de juin à décembre 2004, avec licenciement en janvier 2005 ; que Mme X... a démissionné de ses fonctions de gérante lors d'une assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2004, avec effet rétroactif au 28 juillet 2004, et a été remplacée par M. Z... ; qu'elle a démissionné de ses fonctions de salariée par lettre du 18 janvier 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et demander paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de dommages intérêts pour inexécution fautive ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1° / que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, pour écarter la relation salariée du 1er juin au 10 octobre 2004 et dire que l'intéressée s'était comportée comme dirigeant de l'entreprise durant cette période, la cour d'appel a retenu que la convention de cession de parts sociales du 22 avril 2004 mentionnait que Mme X... était seule détentrice des parts sociales et que le salaire qu'elle percevrait au titre de son contrat de travail serait d'un montant identique à sa rémunération de gérante ; que l'acte sous seing privé du 3 août 2004 prévoyait à l'avance la date et les conséquences de son licenciement et assignait à une personne non salariée (M. X...) des fonctions identiques à celles de l'intéressée ; qu'enfin la délibération du 10 octobre 2004 mentionnait Mme X... en qualité de gérante et désignait rétroactivement un autre gérant à compter du 28 juillet 2004, lequel n'avait pas accompli d'actes gestion à compter de cette date ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° / que pour écarter la relation salariée du 10 octobre 2004 au 8 janvier 2005 et dire que Mme X... n'avait exercé aucune activité durant cette période, la cour d'appel a retenu que l'intéressée n'avait " perçu aucun salaire durant cette dernière période sans jamais émettre la moindre protestation " ; qu'en se déterminant ainsi, des motifs tout aussi inopérants, la cour d'appel a de ce chef également violé l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que la société Axis ait, par courrier recommandé du 29 octobre 2004, reproché à Mme X... des " absences injustifiées " et ait procédé, ainsi qu'elle l'a constaté, à des retenues sur salaire pour " absence injustifiée ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4° / qu'en ne recherchant pas non plus si le fait, pour la société Axis, d'avoir transmis à Mme X... tous les documents de fin de contrat certificat de travail, attestation ASSEDIC, solde de tout compte-, d'avoir " pris acte " de sa démission par courrier recommandé, et d'avoir rompu l'adhésion au centre de médecine du travail à la suite de sa démission, n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une relation salariée, la cour d'appel a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... s'était comportée jusqu'à sa démission comme la gérante de la société Axis, que ses fonctions en qualité de salariée n'étaient aucunement distinctes de celles de gérante et sa rémunération était identique et qu'elle n'avait plus exercé aucune activité au sein de la société entre le 10 octobre 2004, date de la démission de la fonction de gérante, et le 18 janvier 2005 date de sa démission du poste d'assistante administrative, a pu en déduire que le contrat de travail revendiqué par Mme X... était fictif et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé