Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 07-45.394

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2007) que M. X... a été engagé le 15 septembre 1998 par la société Les lavandières ; qu'ayant été licencié le 28 novembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement en ce qui concerne le coefficient et les rappels de salaire, et de le confirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 785 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, applicable depuis le 1er mars 2006, prévoit que le juge de la mise en état doit faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries et que, exceptionnellement, ce rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne ; que le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat ; que cette formalité, devenue impérative et systématique, est applicable à la procédure devant la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile ; que, en l'espèce, il ne ressort cependant pas des indications de l'arrêt que cette formalité a été accomplie et, à supposer qu'elle l'ait été, qui était le magistrat chargé du rapport ; que, en cet état, l'arrêt ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de ces prescriptions légales, en violation de l'article 785, ensemble de l'article 910, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure d'appel en matière prud'homale étant sans représentation obligatoire est seulement soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 785 du même code, qui ne concerne que les procédures avec représentation obligatoire ainsi que cela résulte de l'article 910, alinéa 1, de ce code, étant sans application en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt a dit que Monsieur X... devait bénéficier du coefficient 300 à compter du 1er décembre 2001, dit n'y avoir lieu à rappel de salaire de ce chef, ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés pour les mois de décembre 2001 et de janvier à mars 2002 et d'un certificat de travail conforme, condamné la Société LES LAVANDIERES à verser à Monsieur X... 7.317 à titre de rappel de primes et 434,67 au titre des frais professionnels pour novembre 2003, dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de l'ensemble de ses autres demandes ;

- AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de primes, il résulte des éléments versés aux débats que, pour l'année 2001, Monsieur X... a perçu une prime sur objectifs de 12.500 , soit le montant indiqué comme « probable » dans l'avenant du 20 mars 2000 et qu'il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer qu'il était en droit d'obtenir le montant maximum de 14.635 ; que, en second lieu, à compter de janvier 2002, les fonctions du salarié ont été modifiées ; qu'une nouvelle grille d'objectifs dont dépendait le paiement des primes lui a été soumise ; que cette grille porte sa signature, ce qui lui confère une nature contractuelle ; que le salarié a, en 2002 et 2003, perçu ces primes qui se sont élevées à 6.113 (2002) et à 6.158 (2003) et qui étaient supérieures au montant minimum ; que, là encore, rien ne permet d'établir que Monsieur X... était en droit de prétendre à des sommes supérieures ; que, sur le remboursement de frais, si ce remboursement est justifié pour le mois de novembre 2003 à hauteur de la somme réclamée, le salarié ne peut en revanche prétendre u paiement de ses trajets domicile-travail à compter de sa nomination à Vannes dans la mesure où la société n'avait jamais pris l'engagement d'une telle indemnisation et où le remboursement des frais de transport les week-end ne concernait que la période pendant laquelle il a été envoyé en mission à l'étranger, ce qui lui imposait des contraintes totalement différentes et beaucoup plus importantes ; que, sur le harcèlement moral, Monsieur X... soutient que les agissements de harcèlement moral se sont manifestés par le fait qu'il s'est vu retirer les compte