Chambre sociale, 2 décembre 2009 — 08-42.684
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 5123-2 2° et R. 5123-12 du code du travail, ensemble l'arrêté du 29 août 2001 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 13 septembre 2004, M. X..., mandataire liquidateur de la société SMB industrie, placée en liquidation judiciaire, a procédé au licenciement pour motif économique de Jean-François Y..., aux droits duquel viennent Mme Z..., sa veuve, Mme Anne Y... et M. Eric Y..., ses enfants ;
Attendu que l'arrêt dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe en conséquence sa créance de dommages intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB industrie ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas personnellement adhéré à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi de sorte que, sauf fraude ou vice du consentement, il était irrecevable à contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les héritiers de Jean-François Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-François Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de ses ayants-droits au passif de la liquidation judiciaire de la société SMB INDUSTRIE à la somme de 41 856 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au terme de l'article L.321-4-1 du Code du travail applicable la présente procédure, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité ; qu'il est de principe que la pertinence d'un plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'en ce qui concerne l'obligation de moyens relative au reclassement interne, Maître X... fait état des mesures suivantes : mise en oeuvre d'un plan de pré-reclassement du personnel au sein du groupe OXFORD AUTOMOBILE, établissement d'une liste réactualisée eu 8 juillet 2004 de 41 postes disponibles en contrat à durée indéterminée (CDI) répartis sur 4 sites industriels accompagnée d'un dossier concernant les conditions de mutation et d'accompagnement en cas de mobilité , rappel au comité d'entreprise tenu le 8 septembre 2005 du fait que les offres restaient d'actualité, proposition par le groupe de 22 postes ou emplois en CDI répartis sur 6 sites industriels à la date du 29 septembre 2004 ;
AUX MOTIFS, ENCORE, QU'aucune pièce n'établit que la liste de 41 postes datant de juillet 2004 (ou qu'une liste postérieure de 22 postes), ait été communiquée aux salariés ou au comité d'entreprise; en particulier, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise en date du 8 septembre 2004 ne mentionne l'existence d'aucune liste; la formule, au terme de laquelle "les propositions étaient d'actualité" est à cet égard beaucoup trop imprécise pour rendre vraisemblable une démarche sérieuse de reclassement; qu'au surplus, le plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois existants dans le groupe; l'intimé ne pouvait se dispenser a priori de telles obligations, aux seuls motifs que le secteur d'activité aurait été en perte de vitesse ou que les salariés n'auraient pas été polyvalents ou mobiles; que les pièces produites aux débats (et notamment quelques courriers concernant des demandes de curriculum vitae dans le cadre d'un reclassement externe) ne permettent d'établir ni l'existence ni la pertinence de mesures propres à tenter un reclassement interne dans le cadre de l'accomplissement d'une sérieuse obligation de moyens; qu'il n'est par ailleurs pas déterminant pour la solution du litige que le procès verbal du 8 septembre 2004 ne fasse pas état d'éventuelles objections relatives à l'insuffisance des propositions, dans la mesure où la Cour a pu constater cette insuffisance au vue des pièces produites et notamment de la teneu