Troisième chambre civile, 8 décembre 2009 — 08-21.533

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Jouqueviel ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le mur de soutènement qui correspondait à la limite cadastrale ancienne, existait déjà au moment de la révision du cadastre, ce qui était confirmé par la possession dès lors que la vigne ancienne exploitée par les auteurs des intimés était encore présente et que les contestations élevées par les époux X... étaient démenties par l'analyse de la possession ainsi que des différents indices et présomptions effectuée par l'expert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement fixé la limite divisoire des fonds ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les époux Y... n'avaient pu posséder utilement pendant une durée de trente ans la portion de parcelle litigieuse, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté les époux X... de leur demande tendant à voir fixer la limite entre leur parcelle cadastrée B n° 42 et la parcelle cadastrée B n° 49 appartenant aux époux Y..., conformément au plan cadastral rénové,

AUX MOTIFS QU'en l'état de l'effet dévolutif des appels principal et incident interjetés par les parties, la délimitation de leurs fonds contigus n'est contestée qu'en ce qui concerne la limite K, L et M et la limite du chemin rural ; que, sur la fixation de la limite K, L et M, les époux X... se réfèrent au cadastre révisé de 1955 ; que, cependant, il convient de relever, ainsi que l'a fait l'expert judiciaire dont les constatations sont sérieuses et circonstanciées, que le mur de soutènement, qui correspond à la limite cadastrale ancienne, existait, déjà, au moment de la révision du cadastre, ce qui est confirmé par la possession dès lors que la vigne ancienne exploitée par les auteurs des intimés est, encore, présente au bord du mur susvisé ; que les contestations élevées par les appelants sont démenties par l'analyse de la possession ainsi que des différents indices et présomptions effectuée, avec pertinence, par l'expert judiciaire dont les conclusions seront adoptées,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Z... a répliqué aux dires des époux X... en affirmant, p 6 de son rapport « considérant les réponses aux parties suite au pré-rapport du 15 novembre 2004 » ; que la demande de nullité du rapport de Monsieur Z... sera rejetée ; … que les époux X... critiquent la limite K, L et M et proposent au tribunal de retenir la limite du cadastre actuel ; que Monsieur Z... remarque que le calage des deux cadastres montre que le contour des parcelles est discordant sur le seule limite B 42 et B 49, soit la ligne K, L et M de son plan ; qu'il propose au Tribunal de retenir la limite du cadastre ancien, l'attestation de Monsieur A..., auteur des époux X..., étant contraire à la possession puisque la vigne ancienne exploitée par Madame C..., auteur des époux Y... est encore présente au bord du mur de soutènement ; que l'occupation de la parcelle B 42 revendiquée par les époux X... selon les limites du cadastre actuel « sans la moindre contestation de Madame C... » est contraire aux observations de l'expert qui constate la présence de la vigne exploitée par les auteurs des époux Y... jusqu'au bord du mur de soutènement ; que la critique des époux X... ne sera pas retenue ; que le rapport d'expertise sera homologué dans toutes ses propositions,

ALORS QUE le juge ne peut omettre de prendre en compte un document spécialement invoqué par une partie à l'appui de sa prétention et régulièrement versé aux débats, lorsqu'il a une incidence sur la solution du litige ; que ce faisant, il dénature par omission ce document ; que tel est le cas lorsque le juge du fond fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats, et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a versé aux débats à hauteur d'appel le registre des mutations permettant la correspondance des numéros des parcelles entre l'ancien et le nouveau plan cadastral, dont l'expert judiciaire n'a pas été en possession pour étab