Chambre commerciale, 8 décembre 2009 — 08-18.704
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 8 février 2006, en même temps qu'il s'est pourvu contre les arrêts du 30 janvier et du 2 avril 2008 ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour ne contient aucun moyen à l'encontre de ce premier arrêt ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cet arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2008, tel que rectifié par celui du 2 avril 2008 :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leurs dates ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Applitex, la somme de 133 316,67 euros en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par M. X... le 22 janvier 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait déposé ses dernières conclusions le 16 mars 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 février 2006 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, rectifié par celui du 2 avril 2008, entre les parties, par la cour la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à la décision attaquée du 30 janvier 2008 d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer 133.316,67 euros de dommages et intérêts à Maître Y..., ès qualité, en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale au profit de la société MAXEM, et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre d'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE «devant la cour, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir écarté son action en concurrence déloyale alors qu'il a été admis d'une part, que Monsieur Christophe X... a installé à son domicile personnel l'établissement de la société MAXEM en France, d'autre part, que la liste des clients de la société MAXEM en France correspond en tous points à la liste des clients de la société APPLITEX, en outre, que Monsieur Christophe X... a recouru à des pratiques parasitaires en évoquant auprès de la clientèle l'augmentation de tarifs appliquée par la société APPLITEX en 1998, alors que ces agissements, tous constitutifs d'actes de concurrence déloyale, ont permis à la société MAXEM, qui était certaine de diffuser son matériau en France par l'intermédiaire de Monsieur Christophe X..., de rompre brutalement le contrat de fourniture existant avec la société APPLITEX, de sorte que cette dernière, privée brutalement d'une partie importante de son chiffre d'affaires, a été placée très rapidement en situation de cessation des paiements ce qui a abouti à une procédure de redressement judiciaire, puis finalement, à un jugement de liquidation judiciaire ; elle précise qu'elle agit sur le fondement délictuel et poursuit la responsabilité de Monsieur Christophe X... en sa qualité d'associé et non en sa qualité de salarié ; L'intimé soutient qu'il n'existe aucun lien entre les faits établis qualifiés à tort de concurrence déloyale et un quelconque dommage pour la société APPLITEX, puisqu'en réalité, la société MAXEM a rompu ses relations commerciales avec cette dernière en raison d'un important encours non réglé et non garanti par un cautionnement ou nantissement valable ; La cour constate au vu des documents saisis par l'huissier produits aux débats, d'une part qu'au cours de ses opérations, l'huissier instrumentaire a appréhendé au domicile de Monsieur Christophe X..., siège du seul établissement en France de la s