Chambre sociale, 8 décembre 2009 — 08-41.906

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt (Paris, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 12 mars 2001 par la société Global Equities en qualité de vendeur actions et licencié le 5 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de l'employeur et le solde du salaire de juillet 2004, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 144-2 du code du travail devenu l'article L. 3251-3, tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° de l'alinéa précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était redevable de la somme de 40 000 euros au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par son employeur et que celui-ci lui devait un salaire de 19 675, 90 euros, a ordonné la compensation entre les créances ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure, compte tenu de la nature de la créance de l'employeur et de la limitation légale susvisée, la compensation pouvait avoir effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié était débiteur au titre d'un prêt qui lui avait été consenti par la société Asset pour acheter des actions, prêt que la société Global Equities avait racheté et au titre duquel elle détenait une reconnaissance de dette signée du salarié d'un montant de 40 000 euros ; que cette créance ne constituant pas une avance sur salaire, la cour d'appel n'avait pas à soumettre sa compensation judiciaire avec un solde de salaire aux modalités de l'article L. 144-2 devenu L. 3251-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande de salaire pour mise à pied, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « dans son attestation du 24 juin 2004, Monsieur Y... relate : « Au mois de mai, Monsieur Rami X... m'a proposé de joindre nos efforts afin de former une équipe de vendeurs actions. Son souhait était de se charger du commercial et moi-même de rester au desk afin de réceptionner les ordres et de m'occuper du développement. J'ai été surpris de son offre car je forme depuis septembre 2003 une équipe avec Gonzague Z..., frère de Raphaël Z.... Cette équipe fonctionne très bien.. J'ai ainsi refusé sa proposition car je ne vois pas ce que j'aurai pu y gagner … les conséquences d'une réponse positive auraient été :.. la déstabilisation d'une équipe qui fonctionne bien.. j'ai appris par la suite que Monsieur Rami X... souhaitait éventuellement me proposer de quitter Global Equities pour l'accompagner dans une autre structure. Si cette démarche n'a pas eu lieu, j'ai tout de même été appelé par un cabinet de recrutement dans les semaines qui suivirent … » ; que Monsieur Louis Serge A... Z... dès son attestation du 24 juin 2004 relate les faits suivants : « Monsieur Rami X... m'a gentiment proposé de donner mes coordonnées à un chasseur de tête avec lequel il était en relation, comprenant ainsi son souhait de quitter la société et cherchant ainsi des alliés pour sa démarche active de recherche d'emploi. Cette publicité ne m'a pas dérangé de prime abord et je n'y ai vu que la stratégie d'un garçon déboussolé cherchant un réconfort. Lorsqu'à plusieurs reprises, Rami, un ami de longue date, a sollicité mon avis sur les éléments susceptibles d'aider au départ d'opérateurs stratégiques à la bonne marche de l'entreprise, j'ai compris que l'objectif n'était plus de se repositionner mais de déstabiliser l ‘ équipe en place en ralliant le plus grand nombre à son actif … » ; que, dans une seconde attestation du 5 décembre 2007, Monsieur LOUIS Serge A... Z... confirme celle du 24 juin