Chambre sociale, 9 décembre 2009 — 08-42.666

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 4 janvier 1985 en qualité d'animatrice par l'association Travail et espérance, qui gère des établissements accueillant des personnes adultes handicapées mentales, a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant à l'annulation du licenciement et au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est nul le licenciement d'un salarié décidé en considération du fait qu'il a témoigné ou relaté des mauvais traitements infligés aux personnes accueillies dans l'établissement où il travaille ; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond qu'elle a été licenciée pour avoir diffusé depuis 1996 l'audit du Foyer contenant des dénonciations de mauvais traitements subis par les résidents de l'association ; qu'en n'annulant pas son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'elle faisait valoir que son licenciement était nul pour avoir été prononcé en considération de la dénonciation qu'elle avait faite depuis 1996 des maltraitances subies par les pensionnaires de l'établissement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut déclarer que les dénonciations faites par un salarié des actes de maltraitances subis par les pensionnaires de l'établissement d'adultes handicapés dans lequel il travaille constituent une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans déterminer si ces accusations sont mensongères ou non et, dans l'affirmative, si l'intéressé a agi avec légèreté ou mauvaise foi ; qu'en retenant à son encontre une violation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression, sans constater l'existence d'un mensonge et sa mauvaise foi ou sa légèreté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 120-2, devenu L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'utilisant sans autorisation des documents couverts par la vie privée et le secret professionnel, Mme Y... a mis en cause en des termes outranciers, voire diffamatoires, les pratiques professionnelles et les prétendues défaillances de certains salariés désignés par leurs prénoms, dont elle affirme qu'ils détournent " l'insertion au profit de leurs carrières " et abusent de leur autorité et la confiance des parents, des éducateurs et des résidents ; qu'ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a fait ressortir que l'intéressée n'a pas dénoncé des actes de maltraitance subis par les pensionnaires de l'établissement ; que rejetant implicitement mais nécessairement le moyen de nullité tiré de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures complémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déclarant néanmoins que les pièces produites par la salariée n'étaient pas de nature à étayer ses demandes, sans examiner celles produites par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner les pièces produites par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires pour discrimination syndicale, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressée s