Chambre sociale, 9 décembre 2009 — 07-45.209
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2006), que Mme X... a été engagée à compter du 3 septembre 2001 en qualité de conseiller en assurfinance par la société Assurances générales de France (AGF) ; qu'elle a, le 18 décembre 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris du non-paiement par celui-ci d'une partie de sa rémunération à la suite de l'annulation du contrat d'un client ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger la rupture imputable à l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de commission injustement déduite, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ; que, dès lors, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause permettait à l'employeur, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en conséquence, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause avait pour effet, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, de faire dépendre la part variable de la rémunération du salarié d'un élément qui n'était pas indépendant de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'enfin, toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en conséquence, en faisant application, pour débouter Mme Valérie X... de ses demandes, de la clause du contrat de travail stipulant que, dans tous les cas où un contrat conclu par un client de la société Assurances générales de France vie grâce aux soins d'un salarié est sans effet ou annulé, la commission revenant, à ce titre, au salarié en vertu du contrat de travail est reprise par l'employeur, dans sa totalité, et ce, quel que soit le motif pour lequel le contrat est sans effet ou annulé, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par Mme Valérie X..., si la société Assurances générales de France vie n'avait pas annulé le contrat ayant donné lieu au versement de la commission litigieuse pour un motif de pure opportunité, à titre de geste commercial envers le client concerné, quand une telle clause subordonnait, dans l'hypothèse où l'annulation du contrat conclu grâce aux soins du salarié est unilatéralement décidée par l'employeur pour des motifs de pure opportunité, l'obligation de l'em