Chambre sociale, 9 décembre 2009 — 08-43.110

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la société IGS, devenue la société CGBI en qualité d'analyste d'étude ; qu'elle était en congé de maternité du 5 mars 2001 au 12 juillet 2001 suivi d'un congé parental ; qu'a été convenue sa reprise du travail à temps partiel le 12 janvier 2002, accord renouvelé en octobre 2002 pour une nouvelle période devant s'achever le 13 janvier 2004 ; que son dernier jour de travail effectif était le 26 mars 2003, début d'un second congé de maternité suivi d'un congé parental et d'un troisième congé de maternité s'achevant le 30 mai 2006 ; que le contrat de travail de la salariée, actuellement en congé parental d'éducation, est toujours en cours ; que la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable ; que, contestant les sommes versées par la société CGBI au titre de ses congés maternité 2003 et 2005-2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de complément de salaire sur congés maternité ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au titre du complément de salaire à temps plein sur congé maternité 2003 et des congés payés, alors, selon le moyen :

1° / que pour affirmer que le début du second congé maternité à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'a pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, qu'ainsi Mme X... ne peut se prévaloir de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale selon lequel " en cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèce du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient ", et en déduire que la société employeur avait ainsi bien respecté les dispositions de l'article 44 de la convention collective applicable en versant à l'exposante les sommes correspondant à ses appointements mensuels sur la base d'un temps partiel, " puisqu'à la date de son second congé maternité, celle-ci travaillait à temps partiel ", la cour d'appel qui se borne à relever les termes de l'avenant n° 2 du 9 janvier 2002 pour en déduire qu'à compter de celui-ci, l'exposante " n'était plus en congé parental d'éducation mais en travail à temps partiel ", puis à affirmer que " suite à la demande de Mme X... le 7 octobre 2002, son contrat a été prolongé suivant les mêmes modalités jusqu'au 30 avril 2004 ", sans nullement rechercher si précisément, en l'état des termes de l'avenant n° 3 au contrat de travail de l'exposante, en date du 14 octobre 2002, selon lesquels " Suite à votre demande, le présent avenant a pour objet de prolonger votre congé parental à temps partiel. La prolongation prendra effet à compter du 13 janvier 2003 pour une durée d'un an ", l'exposante, au jour du début de son second congé maternité, soit le 26 mars 2003, ne se trouvait pas dans le cadre d'une prolongation de son congé parental d'éducation fût-il conventionnellement qualifié " à temps partiel ", a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble les articles 44 de la convention collective " Syntec " applicable, L. 161-9 du code de la sécurité sociale et L. 1225-47 et suivants du code du travail (ancien article L. 122-28-1 dudit code) ; 2e) qu'en vertu de l'article 44 de la convention collective Syntec applicable, " les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance " ; qu'en cas de second congé maternité intervenant à une époque où la salariée bénéficie d'une réduction de sa durée de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail, soit consécutivement à un premier congé de maternité, la salariée a droit au maintien intégral de ses appointements mensuels pendant la durée de ce congé légal, sur la base du salaire qu'elle percevait antérieurement à la mesure de réduction de sa durée de travail, à laquelle le nouveau congé maternité a mis fin ; qu'en retenant que le début du second congé maternité de l'exposante, à la date du 26 mars 2003, soit plus d'un an avant la date fixée pour sa reprise de travail à temps plein, n'avait pas interrompu un congé parental d'éducation mais un emploi à temps partiel, que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale et que la société employeur avait bien respecté les disp