Chambre sociale, 9 décembre 2009 — 08-43.799

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que Mme X... a été engagée par M. et Mme Y... à compter du 3 novembre 1997 par contrat de travail à durée indéterminée ne définissant pas l'emploi occupé ni les tâches dévolues à la salariée mais ses bulletins de paye portant la mention de garde d'enfants, niveau 2 ; qu'à la suite d'un congé maternité suivi d'un congé parental de la salariée et par courrier recommandé du 1er décembre 2005, Mme Y... lui a proposé un poste d'employée de maison-femme de ménage que celle-ci a refusé par lettre en réponse du 7 décembre 2005, signifiant à Mme Y... qu'elle se présenterait le 12 décembre suivant dans le cadre de son emploi actuel ; que Mme X..., a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 9 décembre 2005 puis licenciée pour faute grave suivant lettre du 22 décembre 2005 ; que, contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à l'issue du congé parental d'éducation, si l'emploi précédemment occupé par le salarié n'est plus disponible, ce dernier peut se voir proposer un emploi similaire ; que l'emploi précédent du salarié n'est pas disponible si les tâches qu'il accomplissait avant le congé parental d'éducation ont disparu au jour où le congé prend fin ; qu'en affirmant péremptoirement que l'emploi de la salariée était disponible, sans rechercher, comme elle y avait expressément été invitée, si les tâches antérieurement dévolues à la salariée n'avaient pas disparu à la date prévue pour son retour, notamment eu égard à l'avancement de l'âge des enfants dont elle avait initialement pour mission de s'occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-28-3 devenu L. 1225-55 du code du travail ;

2°/ que la modification des tâches confiées au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail lorsque les tâches qui lui sont confiées relèvent de sa qualification, laquelle correspond à l'emploi précédemment occupé ou à celle prévue par la convention collective ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'elle avait tenté de modifier le contrat de travail en son contenu, sans à aucun moment rechercher si les tâches proposées à la salariée relevaient ou non de sa qualification, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 121-1 devenu L. 1221-1 à L. 1221-3 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut en conséquence pas examiner des griefs non invoqués dans la lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement du 22 décembre 2005, elle reprochait à Mme X... d'avoir, non pas refusé de se rendre sur son lieu de travail à la date prévue pour son retour, mais d'avoir exprimé son refus d'exécuter le travail d'employée de maison qui était le sien avant son départ en congé ; qu'en affirmant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus de la salariée de revenir travailler le jour prévu pour son retour n'était pas établi dès lors qu'elle avait été mise à pied et ainsi placée dans l'impossibilité de reprendre son travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que le fait pour un employeur d'avoir pris la décision de licencier un salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à son encontre constitue une irrégularité de procédure et non une irrégularité de fond ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fait que le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z..., engagée pour remplacer définitivement Mme X..., était daté du 13 décembre 2007 et donc antérieur à la date fixée pour l'entretien préalable et a fortiori à la date de notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants devenus L. 1234-1 et suivants ainsi que l'article L. 122-14, alinéa 1er, devenu L. 1232-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'après avoir manifesté son intention par écrit de se présenter au domicile de l'employeur le 12 décembre 2005 à la fin de son congé parental d'éducation pour reprendre son emploi qui était disponible, elle en avait été empêchée en raison de sa mise à pied qui lui avait été notifiée dès le 9 décembre 2005 ; qu'elle a sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

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