Chambre sociale, 9 décembre 2009 — 08-41.221

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 devenu L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er décembre 1992 par la société Parfumerie Athenaïs espace beauté en qualité de vendeuse puis de responsable de magasin, a été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 19 mars 2001 en présence de son employeur, du fils de celui-ci et de deux autres salariés, au cours duquel elle a rédigé une lettre de démission à effet immédiat ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2001 afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire que Mme X... a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner, l'arrêt relève qu'elle a donné sa démission en toute connaissance de cause et sans contrainte au regard de la conscience qu'elle avait de la gravité des agissements qui lui étaient reprochés, et que l'employeur était en droit, eu égard aux circonstances, de proposer une démission comme alternative à un licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que la salariée ne remplissait pas ses obligations, d'user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l'intéressée, et, d'autre part, que la salariée avait donné sa démission sous la contrainte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Parfumerie Athenais espace beauté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parfumerie Athenaïs espace beauté à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir dit que Madame X... a exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « (..) Josette Y... épouse X... a donné sa démission en ces termes exactement reproduits ; « Suite à notre entretien de ce jour qui s'est déroulé en présence de Mesdames Z... Lydia et A... Evelyne, je vous confirme que je démissionne de mon poste de responsable de magasin que j'occupe dans votre société. Pour les raisons qui m'ont amenée à prendre cette décision sans la moindre pression extérieure, je vous demande de me libérer immédiatement et de me dispenser de tout préavis légal. Je reconnais la gravité de mes actes qui représentent des conséquences financières dommageables pour votre société. En compensation très partielle de ce préjudice, je vous prie d'accepter en remboursement les salaires, congés payés dus à ce jour auxquels j'aurais pu prétendre en situation de départ normal. Je vous remercie de votre compréhension à mon égard et vous renouvelle mes regrets pour ce qui précède. » ; Qu'elle prétend que son consentement a été vicié par la contrainte exercée par son employeur qui l'a menacée d'un licenciement pour faute lourde et d'un dépôt de plainte pour détournement de fonds ; ( ..) Qu'il est établi que, contrairement aux multiples consignes données, Josette Y... épouse X... a vendu le 18 mars 2001 un parfum à un client sans lui remettre de ticket de caisse ; Qu'il ressort du ticket de caisse correspondant à l'opération litigieuse et du témoignage de Laurent B... qui a acheté le parfum Lolita Eau en question, qu'elle a vendu ce parfum en enregistrant en caisse un total de 352 FF, soit 440 FF moins une remise de 20%, un payé de 400 et un rendu de 48 alors qu'il a été versé en espèces par le client la somme de 418 francs sans restitution de monnaie ; Que le relevé de caisse n'a pas fait apparaître comme il aurait dû le trop versé de 66 francs ; Que Josette Y... épouse X... a rédigé sa lettre de démission le lendemain après avoir été interpellée sur ces faits par son employeur ; Qu'il résulte des déclarations concordante des salariées qui ont assisté à l'entretien au cours duquel la lettre de démission