Chambre sociale, 9 décembre 2009 — 08-41.711
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société FFC montage dont le siège social se trouve à Carnin (Nord), en qualité de monteur, ouvrier professionnel pour l'installation de matériel de chauffage dans la région Bretagne, a démissionné le 8 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires par application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;
Attendu que pour dire que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne était applicable à M. X... et en conséquence condamner la société FFC montage à lui payer une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que la société FFC montage qui a son siège social dans la région Nord, a appliqué à M. X... la convention collective régionale du Nord Pas-de-Calais ; que toutefois, il est constant que M. X... exerce ses fonctions dans le cadre de l'établissement de la région Bretagne ; que l'adresse de l'employeur qui paie les salaires est FFC montage Vannes domicilié à Sene (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes ; que M. X... précise qu'il a été embauché à Vannes par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à Carnin pour signature du directeur ; qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de Sene quant à l'embauche des salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société FFC montage ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne était applicable à Monsieur X... et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société FFC MONTAGE à lui payer 7.539,96 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, et 1.450 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est prévu dans le contrat de travail de Monsieur X... l'application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; que cette convention collective pour les dispositions relatives notamment aux primes, indemnités de déplacement, salaires minima, renvoie aux conventions collectives régionales ; qu'il est de principe constant que doit s'appliquer à l'ensemble des salariés la convention collective dont relève le siège social de l'entreprise, quel que soit le lieu de leur activité ; qu'il peut en être autrement lorsque l'entreprise comporte des établissements autonomes, chaque établissement appliquant alors la convention collective dont il relève en fonction de sa situation géographique ; que la FCC MONTAGE qui a son siège social dans la Région Nord, a appliqué à Monsieur X... la convention collective régionale du Nord Pas de Calais ; que toutefois il est constant que Monsieur X... exerce ses fonctions dans le cadre de l'établissement de la Région Bretagne ; que l'adresse de l'employeur qui paie les salaires est FFC MONTAGE VANNES domicilié à SENE (56) ; que les cotisations sociales sont versées à l'URSSAF de Vannes ; que Monsieur X... précise qu'il a été embauché à Vannes par le responsable de l'agence, le contrat ayant été transmis à Carnin pour signature du directeur ; qu'il s'en déduit qu'il existe une autonomie de l'agence de SENE quant à l'embauche des salariés, paiement des salaires et cotisations sociales ; que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région Bretagne doit recevoir application ; (…) qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a évalué à 7.539,96 € les sommes qui auraient dû être versées à Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 12-8 de la convention collective nat